AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1583 du Code civil ;
Attendu que le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposé ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 janvier 2003), que les époux X... ont acquis divers lots dans un immeuble en l'état futur d'achèvement appartenant à la société civile immobilière Jean de Noailles V (la SCI) dont deux emplacements de stationnement formant les lots 1 et 2 ; que les époux X... ayant constaté que ces lots ne permettaient pas le stationnement, la SCI leur a offert en échange les lots 24 et 25, offre acceptée par les acquéreurs ;
Attendu que pour rejeter la demande des époux X... tendant à voir dire parfaite la vente à leur profit des lots 24 et 25, l'arrêt retient que la demande des époux X... s'avère dénuée de fondement sur la base de la vente initiale du 25 mai 1987 ayant donné lieu à une novation par changement d'objet ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que les courriers échangés entre les parties conféraient aux remplacements proposés la forme d'une revente des lots 1 et 2 par les époux X... et d'une acquisition par eux des lots 24 et 25, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. Y..., ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SCI Jean de Noailles V ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SCI Jean de Noailles V à payer aux époux X... la somme de 1 900 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille quatre.