AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, sans dénaturation, que même si l'acte ne l'indiquait pas expressément, les conditions suspensives étaient nécessairement édictées dans l'intérêt de l'acquéreur seul, en le garantissant contre le risque de ne pouvoir réaliser l'exploitation constituant la cause de son engagement, et que leur non-réalisation ne pouvait faire grief à M. X..., la cour d'appel, qui a motivé sa décision, a pu en déduire que le promettant devait être condamné à signer l'acte de vente ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la société STAN avait manifesté dès le 6 août 1998 auprès de M. X... son intention de réaliser la vente en dépit des recours formés et que celui-ci ne produisait aucune pièce justificative d'un préjudice, la cour d'appel a répondu aux conclusions en les écartant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Sita Sud la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille quatre.