La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/10/2004 | FRANCE | N°03-13612

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 octobre 2004, 03-13612


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu, sans dénaturation, que même si l'acte ne l'indiquait pas expressément, les conditions suspensives étaient nécessairement édictées dans l'intérêt de l'acquéreur seul, en le garantissant contre le risque de ne pouvoir réaliser l'exploitation constituant la cause de son engagement, et que leur non-réalisation ne pouvait faire grief à M. X..., la cour d'appel, qui a motivé sa décision, a pu en dé

duire que le promettant devait être condamné à signer l'acte de vente ;

D'où il sui...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu, sans dénaturation, que même si l'acte ne l'indiquait pas expressément, les conditions suspensives étaient nécessairement édictées dans l'intérêt de l'acquéreur seul, en le garantissant contre le risque de ne pouvoir réaliser l'exploitation constituant la cause de son engagement, et que leur non-réalisation ne pouvait faire grief à M. X..., la cour d'appel, qui a motivé sa décision, a pu en déduire que le promettant devait être condamné à signer l'acte de vente ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que la société STAN avait manifesté dès le 6 août 1998 auprès de M. X... son intention de réaliser la vente en dépit des recours formés et que celui-ci ne produisait aucune pièce justificative d'un préjudice, la cour d'appel a répondu aux conclusions en les écartant ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Sita Sud la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-13612
Date de la décision : 05/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile, section AO2), 11 février 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 oct. 2004, pourvoi n°03-13612


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.13612
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award