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05/10/2004 | FRANCE | N°03-13474

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 octobre 2004, 03-13474


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, par une appréciation souveraine de la promesse de vente, que son ambiguïté rendait nécessaire, sans être tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, que les parties s'étaient mises d'accord sur l'édification d'un muret surmonté d'une grille de même hauteur, à savoir 1,30 mètre, à l'identique de celui séparant les n° 30 et 32 du

boulevard d'Inkermann, et constaté, sans dénaturation, que l'autorisation avait été dé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, par une appréciation souveraine de la promesse de vente, que son ambiguïté rendait nécessaire, sans être tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, que les parties s'étaient mises d'accord sur l'édification d'un muret surmonté d'une grille de même hauteur, à savoir 1,30 mètre, à l'identique de celui séparant les n° 30 et 32 du boulevard d'Inkermann, et constaté, sans dénaturation, que l'autorisation avait été défintivement obtenue de l'assemblée des copropriétaires sur cette base et que les époux X... en avaient été informés aussitôt, la cour d'appel a pu en déduire, sans violer l'article 1178 du Code civil, que ces derniers avaient empêché l'accomplissement des conditions suspensives en ajoutant unilatéralement à la cause des paramètres qui ne pouvaient que conduire à un refus de la Direction de l'urbanisme d'autoriser la construction, et en donnant à la banque des informations erronées sur une exigence particulière de sécurité qui n'était pas érigée en condition suspensive et qui seule a motivé le refus de prêt, et a retenu, à bon droit, qu'aucune faute du promettant n'étant démontrée dès lors que le notaire chargé par les époux X... de la rédaction de l'acte ne lui avait pas demandé les pièces nécessaires, la promesse était caduque du seul fait des bénéficiaires ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer aux consorts Y... et Z..., ensemble, la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-13474
Date de la décision : 05/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (3e Chambre), 14 mars 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 oct. 2004, pourvoi n°03-13474


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.13474
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