AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, n'a réformé le jugement du 9 novembre 1994 qu'en ce qu'il avait condamné M. Jean-Albert et Sylvain X... au profit du syndicat des eaux d'Ile-de-France, ce dernier ayant été débouté de ses demandes à l'encontre de Mme Paule X... , Mme Sophie Y... et MM. Thomas et Sébastien Y... et MM. Jean-Albert et Sylvain X... par des dispositions de l'arrêt du 19 novembre 1998 devenues irrévocables ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Syndicat des eaux d'Ile-de-France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Syndicat des eaux d'Ile-de-France à payer à MM. Jean et Sylvain X... , ensemble, la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Syndicat des eaux d'Ile-de-France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du cinq octobre deux mille quatre par M. Villien, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile ;