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05/10/2004 | FRANCE | N°02-45028

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 octobre 2004, 02-45028


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé en qualité de voyageur représentant placier (VRP) le 14 septembre 1992 par la Société générale d'édition et de diffusion (SGED) ; qu'il a été nommé chef de groupe en septembre 1993, puis a été licencié par lettre du 20 juin 1995 ; que le salarié à contesté son licenciement devant le conseil de prud'hommes ;

Attendu que la SEGD fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 mai 2002) d'avoir décla

ré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur à verser au sal...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé en qualité de voyageur représentant placier (VRP) le 14 septembre 1992 par la Société générale d'édition et de diffusion (SGED) ; qu'il a été nommé chef de groupe en septembre 1993, puis a été licencié par lettre du 20 juin 1995 ; que le salarié à contesté son licenciement devant le conseil de prud'hommes ;

Attendu que la SEGD fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 mai 2002) d'avoir déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur à verser au salarié une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi :

1 / d'une part, que la lettre de licenciement adressée à M. X... indiquait : "du fait de l'absence de contrôle préalable sur un bon de commande sortant pourtant de l'ordinaire, vous vous êtes trouvé impliqué dans un acte qui s'apparente à une falsification" ; que la lettre de licenciement ne reprochait donc pas uniquement au salarié d'avoir lui-même délibérément commis une falsification, mais également et en toute hypothèse, sa carence à contrôler les bons de commande émanant des délégués de son groupe lorsque ces bons présentent une particularité ; qu'en affirmant cependant que la falsification alléguée est le seul motif invoqué dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a dénaturé cette lettre violant ainsi les articles 1134 du Code civil et L. 122-14-2 du Code du travail ;

2 / d'autre part, que la lettre de licenciement ne reprochait pas seulement à M. X... d'être l'auteur d'une falsification intentionnelle du bon de commande, mais d'être en tout état de cause impliqué dans une falsification par suite de sa carence à exercer son contrôle sur les bons de commande transmis par les délégués de son groupe et présentant une particularité ; que ce grief était confirmé par la lettre adressée ensuite au salarié, indiquant, comme l'a constaté la cour d'appel : "vous avez pour le moins fait preuve de légèreté dans la gestion de cette commande, dans la mesure où une adresse de livraison différente de l'adresse du client est une situation peu fréquente", que dès lors, en se bornant examiner si l'intéressé avait délibérément falsifié le bon de commande sans rechercher si, même en l'absence d'intention de fraude, le grief tiré d'une insuffisance de contrôle sur les commandes prises par les délégués de son groupe ne constituait pas un motif réel et sérieux de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122 -14 -3 et L. 122-14- 4 du Code du travail ;

Mais attendu que s'en tenant aux motifs énoncés par la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, la cour d'appel a constaté que la faute imputée au salarié n'était pas établie ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société générale d'édition et de Diffusion aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-45028
Date de la décision : 05/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (9ème chambre sociale), 28 mai 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 oct. 2004, pourvoi n°02-45028


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.45028
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