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05/10/2004 | FRANCE | N°02-44487

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 octobre 2004, 02-44487


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé le 17 juin 1999 comme agent de surveillance par la Société méditerranéenne de sécurité (SMS), a été licencié le 25 septembre 1999, pour faute lourde ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 10 mai 2002) d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que,

sauf abus, le salarié jouit dans l'entreprise et en dehors de celle-ci de sa liberté d'expres...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé le 17 juin 1999 comme agent de surveillance par la Société méditerranéenne de sécurité (SMS), a été licencié le 25 septembre 1999, pour faute lourde ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 10 mai 2002) d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que, sauf abus, le salarié jouit dans l'entreprise et en dehors de celle-ci de sa liberté d'expression ; qu'il ne peut être apporté à celle-ci que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché ; qu'en l'espèce, pour décider que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est bornée à retenir que le salarié avait commis un geste susceptible de porter préjudice à l'employeur en transmettant à un client de celui-ci une télécopie faisant état d'une éventuelle cessation du travail des salariés de l'entreprise ;

qu'en statuant néanmoins comme elle l'a fait, sans cependant caractériser un quelconque abus du salarié dans l'exercice de son droit d'expression, ni même l'utilisation, dans la télécopie litigieuse, de termes injurieux, diffamatoires ou excessifs, et alors qu'il n'était pas contesté que l'envoi de ce document était consécutif à un retard de l'employeur dans le paiement des salaires et qu'il avait pour objet d'avertir la Chambre du commerce et de l'industrie d'Avignon et du Vaucluse, gestionnaire de l'aéroport d'Avignon, d'une éventuelle cessation du travail des agents de sécurité dudit aéroport, la cour d'appel a violé les articles L. 120-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que, si l'exercice de la liberté d'expression dans l'entreprise et en dehors de celle-ci ne peut justifier un licenciement, c'est à la condition qu'il ne dégénère pas en abus ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que M. X... avait transmis à la cliente de son employeur un message destiné à ce dernier, qui le menaçait d'une cessation du travail si le salaire du mois précédent n'était pas immédiatement payé, a fait ressortir que cette communication, qui était inutile et pouvait porter tort à l'employeur, présentait ainsi un caractère abusif ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en réparation d'un préjudice causé par la remise tardive du certificat de travail et de l'attestation Assedic, alors, selon le moyen :

1 / que selon le deuxième alinéa de l'article L. 143-3 du Code du travail, lors du paiement de leur rémunération l'employeur doit remettre aux salariés une pièce justificative dite bulletin de paie ; qu'il en résulte qu'à défaut d'avoir remis cette pièce au salarié, l'employeur doit la lui faire parvenir par tout moyen ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé ledit article ;

2 / qu'aux termes de l'article R. 351-5 du Code du travail, les employeurs sont tenus au moment de la résiliation, de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail de délivrer aux salariés les attestations et justifications qui leur permettent d'exercer leurs droits aux prestations ;

qu'ainsi, la cour d'appel a violé ledit article ;

Mais attendu, d'abord, que les dispositions de l'article L. 143-3 du Code du travail, qui sont étrangères à la délivrance du certificat de travail et de l'attestation Assedic, n'obligent l'employeur à délivrer un bulletin de paie que lors du paiement de la rémunération ; que le bulletin de paie litigieux ayant été remis au salarié devant le bureau de conciliation en même temps que le règlement du salaire s'y rapportant, il ne pouvait être reproché à l'employeur d'avoir manqué à ses obligations en le délivrant tardivement ;

Attendu, ensuite, qu'après avoir exactement relevé que l'obligation de remettre un certificat de travail et une attestation Assedic pesant sur l'employeur était quérable, la cour d'appel, qui a constaté que celui-ci avait déclaré dans la lettre de licenciement tenir ces documents à la disposition du salarié, en l'invitant à venir les retirer, a légalement justifié sa décision ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-44487
Date de la décision : 05/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), 10 mai 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 oct. 2004, pourvoi n°02-44487


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.44487
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