AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé :
Attendu que pour les motifs énoncés aux moyens susvisés et qui sont pris de la violation des articles L. 122-14-2, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 26 avril 2002) d'avoir décidé que son licenciement prononcé par la société Maxime Cuisines Plus était justifié par sa faute grave ;
Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte pas de l'arrêt que M. X... ait soutenu devant la cour d'appel que l'employeur n'avait pas mis en oeuvre la procédure de licenciement dans un délai restreint ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui, s'en tenant aux termes de la lettre de licenciement, a constaté que le salarié avait effectué des dépenses personnelles en les mettant au compte de l'employeur, a pu décider que le comportement de l'intéressé rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis ;
D'où il suit que le troisième moyen est irrecevable comme nouveau et mélangé et fait et de droit et que les autres moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille quatre.