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05/10/2004 | FRANCE | N°02-43296

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 octobre 2004, 02-43296


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 21 mars 2002) que M. X..., engagé le 5 septembre 1995 en qualité de directeur de production par la société VR2M, a été licencié le 28 février 2000 pour faute grave ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir jugé que M. X... avait fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse de la part de la société VR2M et cond

amné en conséquence cette société à lui verser des sommes à titre de dommages-intérêts et d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 21 mars 2002) que M. X..., engagé le 5 septembre 1995 en qualité de directeur de production par la société VR2M, a été licencié le 28 février 2000 pour faute grave ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir jugé que M. X... avait fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse de la part de la société VR2M et condamné en conséquence cette société à lui verser des sommes à titre de dommages-intérêts et d'indemnités de licenciement et de préavis ainsi qu'à régler à l'Assedic de la région Centre une somme de 12 521,87 euros alors, selon le moyen :

1 / que les accusations diffamatoires publiquement proférées par un salarié contre son employeur dans une assignation en justice constituent un manquement à son obligation de loyauté et un abus de sa liberté d'expression justifiant son licenciement pour faute grave, quelle que soit la qualité en laquelle le salarié a formulé ces accusations ;

qu'en l'espèce, il ressort des propres énonciations de l'arrêt attaqué que M. X..., directeur de production de la société VR2M, au sein de laquelle il n'exerçait aucune "fonction sociale", a introduit contre celle-ci une action en justice par une assignation dans laquelle il l'accusait expressément, ainsi que son gérant, M. Y..., de détourner à leur profit les actifs et bénéfices d'une société soeur dont il était associé ; que ces accusations publiques faisant état de véritables malversations, mettant directement et violemment en cause l'honnêteté de l'employeur, personne morale, et de son dirigeant, étaient de nature à compromettre la bonne marche de l'entreprise et, compte tenu des fonctions importantes exercées par M. X..., rendaient impossible le maintien de son contrat de travail ;

qu'en considérant cependant, sans examen de fond, qu'elles ne pouvaient justifier le licenciement du salarié aux motifs inopérants qu'elles avaient été formulées en qualité d'associé de la société prétendue victime et n'avaient pas "retenti sur les fonctions salariées" suspendues à la suite d'un congé individuel de formation, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;

2 / que l'obligation de loyauté à laquelle le salarié est tenu envers son employeur persiste même pendant la suspension du contrat de travail ; qu'en excluant que des propos diffamatoires publiquement tenus par M. X... envers son employeur dans une assignation en justice puissent justifier son licenciement au motif pris de ce qu'il était en congé individuel de formation au moment de leur tenue, la cour d'appel a violé derechef les textes susvisés ;

3 / qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitait la société VR2M, si les accusations de détournement d'actifs et de mauvaise foi proférées, dans une assignation en justice, par un salarié contre son employeur ne constituaient pas, quelle que soit la qualité en laquelle elles avaient été formulées, des propos "diffamatoires, injurieux et excessifs" caractérisant un abus de sa liberté d'expression, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 120-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel qui, sans encourir les griefs du moyen, a constaté que l'intéressé avait fait délivrer l'assignation en sa seule qualité d'actionnaire d'une société filiale de la société qui l'employait et qui a estimé que ce fait n'avait eu aucun retentissement sur l'exercice de son emploi salarié, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société VR2M aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-43296
Date de la décision : 05/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), 21 mars 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 oct. 2004, pourvoi n°02-43296


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.43296
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