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05/10/2004 | FRANCE | N°02-43226

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 octobre 2004, 02-43226


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° B 02-43.226, C 02-43.227, D 02-43.228, E 02-43.229 ;

Sur la recevabilité des mémoires en défense :

Vu l'article 991 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon ce texte, que le défendeur au pourvoi dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification du mémoire du demandeur ou de l'expiration du délai de trois mois prévu à l'article 989 du nouveau Code de procédure civile, pour remettre contre réc

épissé, ou adresser par lettre recommandée au secrétariat greffe de la cour de cassation un m...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° B 02-43.226, C 02-43.227, D 02-43.228, E 02-43.229 ;

Sur la recevabilité des mémoires en défense :

Vu l'article 991 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon ce texte, que le défendeur au pourvoi dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification du mémoire du demandeur ou de l'expiration du délai de trois mois prévu à l'article 989 du nouveau Code de procédure civile, pour remettre contre récépissé, ou adresser par lettre recommandée au secrétariat greffe de la cour de cassation un mémoire en réponse et former, le cas échéant, un pourvoi incident ;

Attendu que le défendeur a reçu notification des mémoires en demande le 13 août 2002 et que les mémoires en défense ont été adressés le 22 janvier 2003 au secrétariat greffe de la Cour de Cassation ;

Qu'il en résulte que les mémoires en défense sont irrecevables ;

Sur la déchéance des pourvois relevée d'office :

Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine de déchéance, faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;

Attendu que, par déclarations écrites qu'il a remises le 13 mai 2002 au greffe de la Cour de Cassation, Me Amiel, avocat agissant comme mandataire de MM. X..., Y..., Z... et A..., s'est pourvu en cassation contre des arrêts rendus le 14 février 2002 par la cour d'appel de Versailles ;

Attendu que ces déclarations de pourvois ne contiennent l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ; que les mémoires contenant cet énoncé, adressés le 12 août 2002, comportent une signature qui ne permet pas d'identifier leur auteur et qui n'est conforme ni à celle figurant à la déclaration de pourvoi ni à celle figurant sur le mandat spécial ; qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare les mémoires en défense irrecevables et Constate la déchéance des pourvois ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-43226
Date de la décision : 05/10/2004
Sens de l'arrêt : Déchéance
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (17e chambre sociale), 14 février 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 oct. 2004, pourvoi n°02-43226


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.43226
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