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05/10/2004 | FRANCE | N°02-42998

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 octobre 2004, 02-42998


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., a été engagé le 29 juillet 1985 en qualité de directeur technique de la fonderie Lory, dont il est devenu en 1991 le directeur industriel, par la société Metal forme technologie (Hogefic) holding d'un groupe de sociétés comprenant les sociétés Lory et Devaux Werts ; qu'après la liquidation judiciaire de la société Lory prononcée le 18 septembre 1995 par le tribunal de commerce, le salarié a été licencié pour faute grave le

13 février 1996, motifs pris de divers actes qui auraient porté préjudice à la soci...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., a été engagé le 29 juillet 1985 en qualité de directeur technique de la fonderie Lory, dont il est devenu en 1991 le directeur industriel, par la société Metal forme technologie (Hogefic) holding d'un groupe de sociétés comprenant les sociétés Lory et Devaux Werts ; qu'après la liquidation judiciaire de la société Lory prononcée le 18 septembre 1995 par le tribunal de commerce, le salarié a été licencié pour faute grave le 13 février 1996, motifs pris de divers actes qui auraient porté préjudice à la société Devaux Werts ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que la société Hogefic fait grief à l'arrêt attaqué, (Rouen, 5 mars 2002, rendu sur renvoi après cassation du 17 octobre 2001, n° 99-43804), d'avoir ainsi jugé, alors que, selon le moyen :

1 ) que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, constater, d'un côté, que les directions industrielle et financière et le service devis étaient distincts et que M. X... "ne pouvait intervenir dans ces derniers domaines", et de l'autre, qu'il partageait avec le PDG des sociétés du groupe "la supervision de la société Lory" (violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile) ;

2 ) que la clause de confidentialité qui lie le salarié avec une société lui interdit d'utiliser directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, les connaissances acquises au cours de ses fonctions, même au profit des autres sociétés du même groupe (violation de l'article 1134 du Code civil) ;

3 ) que la cour d'appel devait rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si M. X..., en ayant entrepris des démarches pour créer avec d'autres salariés une société concurrente de son employeur, n'avait pas commis une faute grave (manque de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail) ;

4 ) que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la société Métal forme technologie faisant valoir qu'en ayant une activité parallèle ignorée de son employeur, dans le but inavoué de conserver à son profit la clientèle de la société Lory, M. X... avait manqué à son obligation de loyauté (violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile) ;

Mais attendu que, sans encourir des griefs du moyen, la cour d'appel qui a constaté que les fautes reprochées au salarié n'étaient pas établies a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Métal forme technologie aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Métal forme technologie à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-42998
Date de la décision : 05/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (chambres réunies), 05 mars 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 oct. 2004, pourvoi n°02-42998


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.42998
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