AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les trois moyens réunis, annexés au présent arrêt :
Attendu que, pour les motifs énoncés aux moyens susvisés et qui sont pris de la violation des articles 1165 et 1134 du Code civil, L. 122-12 deuxième alinéa et L. 132-8 du Code du travail ainsi que 30 et 33 de la Convention collective nationale des coopératives agricoles de céréales, il est fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 5 février 2002) d'avoir alloué au salarié diverses indemnités et d'avoir jugé que la rupture du contrat de travail de M. X... était imputable à la coopérative l'Elan, aux droits de laquelle se trouve la société Ax'ion, et s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu que la cour d'appel qui, sans encourir les griefs des moyens, a constaté qu'en dépit de l'engagement qu'elle avait pris lors de la cession de l'entreprise, la coopérative avait modifié le contrat de travail du salarié, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ax'ion, venant aux droits de la société Coopérative agricole l'Elan aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Ax'ion, venant aux droits de la société Coopérative agricole l'Elan à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille quatre.