AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique annexé au présent arrêt :
Attendu que pour les motifs énoncés au moyen susvisé et qui sont pris de la violation des articles 4 du nouveau Code de procédure civile, 1134 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail et d'un défaut de base légale, il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 20 février 2002) d'avoir dit que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur et constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'avoir condamné l'employeur à verser diverses sommes ;
Mais attendu que la cour d'appel qui, sans encourir les critiques du moyen, a constaté, par un motif non critiqué par le pourvoi, qu'un changement d'employeur avait été imposé au salarié sans son consentement, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Jean Turon et Jean Turon gestion aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X...
Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille quatre.