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05/10/2004 | FRANCE | N°02-42817

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 octobre 2004, 02-42817


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 122-44 du Code du travail, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt attaqué décide que le licenciement de M. de X..., responsable de communication de l'Association des amis de l'Abbaye de Sylvanes, prononcé le 7 mai 1999 par l'employeur, est justifié par la faute grave du salarié ;

Attendu, cependant, qu'en statuant ainsi, sans répondre au salarié, qui

soutenait par ses prétentions, dont la formulation écrite qui en a été déposée en applic...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 122-44 du Code du travail, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt attaqué décide que le licenciement de M. de X..., responsable de communication de l'Association des amis de l'Abbaye de Sylvanes, prononcé le 7 mai 1999 par l'employeur, est justifié par la faute grave du salarié ;

Attendu, cependant, qu'en statuant ainsi, sans répondre au salarié, qui soutenait par ses prétentions, dont la formulation écrite qui en a été déposée en application de l'article 946 du nouveau Code de procédure civile, est produite au pourvoi, que l'employeur avait eu connaissance des faits imputés à faute plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen ni sur les trois autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne l'Association des amis de l'Abbaye de Sylvanes aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Association des amis de l'Abbaye de Sylvanes à payer à M. de X... la somme de 2 200 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-42817
Date de la décision : 05/10/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), 06 mars 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 oct. 2004, pourvoi n°02-42817


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.42817
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