AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 122-44 du Code du travail, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué décide que le licenciement de M. de X..., responsable de communication de l'Association des amis de l'Abbaye de Sylvanes, prononcé le 7 mai 1999 par l'employeur, est justifié par la faute grave du salarié ;
Attendu, cependant, qu'en statuant ainsi, sans répondre au salarié, qui soutenait par ses prétentions, dont la formulation écrite qui en a été déposée en application de l'article 946 du nouveau Code de procédure civile, est produite au pourvoi, que l'employeur avait eu connaissance des faits imputés à faute plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen ni sur les trois autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne l'Association des amis de l'Abbaye de Sylvanes aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Association des amis de l'Abbaye de Sylvanes à payer à M. de X... la somme de 2 200 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille quatre.