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05/10/2004 | FRANCE | N°02-42605

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 octobre 2004, 02-42605


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux consorts X... de leur intervention à l'instance de cassation en leur qualité d'héritiers de Chenepa X... ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 9-1, alinéa 1er, ajouté à l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie et dépendances par la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 et 10 de ladite

ordonnance ;

Attendu qu'aux termes de ces textes le licenciement ne peut interven...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux consorts X... de leur intervention à l'instance de cassation en leur qualité d'héritiers de Chenepa X... ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 9-1, alinéa 1er, ajouté à l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie et dépendances par la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 et 10 de ladite ordonnance ;

Attendu qu'aux termes de ces textes le licenciement ne peut intervenir sans cause réelle et sérieuse ; qu'il en résulte qu'un licenciement pour une cause inhérente à la personne du salarié doit être fondé sur des éléments objectifs et imputables à ce salarié ;

Attendu que Chenepa X... , engagé pour une durée déterminée de douze mois, le 1er janvier 1996, par la Province Nord du territoire de Nouvelle-Calédonie en qualité de chargé de mission auprès du directeur de cabinet de l'assemblée de ladite Province, a vu son contrat de travail prorogé, le 14 janvier 1997, pour une durée indéterminée ; que le 15 janvier 1999, il a été affecté en qualité de chargé de mission au secrétariat général de la Province Nord ; qu'il a été mis fin à ses fonctions le 7 octobre 1999 ;

Attendu que pour dire que le licenciement du salarié reposait sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué (Nouméa, le 13 décembre 2001), par motifs propres et adoptés, énonce que le contrat, bien que conclu pour une durée indéterminée, présentait manifestement un caractère intuitu personae et qu'à la suite de la mise en place d'un nouvel exécutif, les fonctions du salarié cessaient avec celles du président de la Province Nord ;

Attendu, cependant, qu'en statuant ainsi, alors que le non-renouvellement du mandat électif du président de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale qui a engagé le salarié n'est pas un élément objectif imputable à l'intéressé, quelle qu'ait été la cause de son engagement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, de mettre partiellement fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de Chenepa X... ;

Décide que le licenciement de Chenepa X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Condamne la Province Nord aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-42605
Date de la décision : 05/10/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa, 13 décembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 oct. 2004, pourvoi n°02-42605


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.42605
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