AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu que le jugement attaqué décide que le licenciement de Mme X..., engagée par les époux Y... en qualité d'employée de maison, a une cause réelle et sérieuse ;
Attendu, cependant, qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses constatations que la salariée avait été licenciée verbalement le 15 juin 2000, en sorte que la lettre de rupture qui lui avait été adressée le 20 juin était tardive et qu'à défaut de lettre de licenciement énonçant le ou les motifs de celui-ci, le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure de mettre partiellement fin au litige en cassant sans renvoi sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de Mme X... ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 décembre 2001, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Cherbourg ;
Décide que le licenciement de Mme X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse et dit n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;
Remet la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement et, pour être fait droit, les renvoie, mais seulement du chef des demandes de Mme X... relatifs à la réparation de son préjudice, devant le conseil de prud'hommes de Coutances ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille quatre.