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05/10/2004 | FRANCE | N°02-42113

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 octobre 2004, 02-42113


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ;

Attendu que Mme X... a été licenciée par la société Nat propreté par lettre du 18 juin 2000, faisant état de la "suppression de poste pour réorganisation de la société après rachat" ;

Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur n'ayant pas indiqué dans la lettre de licenciement que la réorganisation visait Ã

  sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, ne pouvait utilement développer des moyens pour ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ;

Attendu que Mme X... a été licenciée par la société Nat propreté par lettre du 18 juin 2000, faisant état de la "suppression de poste pour réorganisation de la société après rachat" ;

Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur n'ayant pas indiqué dans la lettre de licenciement que la réorganisation visait à sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, ne pouvait utilement développer des moyens pour démontrer la réalité de ce motif ;

Attendu cependant que la lettre de licenciement qui fait état d'une suppression d'emploi consécutive à une réorganisation de l'entreprise, dont il appartient au juge de vérifier qu'elle est destinée à la sauvegarde de sa compétitivité, est suffisamment motivée ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans apprécier le bien fondé de la réorganisation au regard de la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-42113
Date de la décision : 05/10/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges (chambre sociale), 25 janvier 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 oct. 2004, pourvoi n°02-42113


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.42113
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