AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ;
Attendu que Mme X... a été licenciée par la société Nat propreté par lettre du 18 juin 2000, faisant état de la "suppression de poste pour réorganisation de la société après rachat" ;
Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur n'ayant pas indiqué dans la lettre de licenciement que la réorganisation visait à sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, ne pouvait utilement développer des moyens pour démontrer la réalité de ce motif ;
Attendu cependant que la lettre de licenciement qui fait état d'une suppression d'emploi consécutive à une réorganisation de l'entreprise, dont il appartient au juge de vérifier qu'elle est destinée à la sauvegarde de sa compétitivité, est suffisamment motivée ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans apprécier le bien fondé de la réorganisation au regard de la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille quatre.