La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/10/2004 | FRANCE | N°02-41747

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 octobre 2004, 02-41747


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 9-1, alinéa 1er, ajouté à l'ordonnance du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie et dépendances par la loi du 5 juillet 1996 et l'article 10 de ladite ordonnance ;

Attendu qu'aux termes de ces textes le licenciement ne peut intervenir sans cause réelle et sér

ieuse ; qu'il en résulte qu'un licenciement pour une cause inhérente à la personn...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 9-1, alinéa 1er, ajouté à l'ordonnance du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie et dépendances par la loi du 5 juillet 1996 et l'article 10 de ladite ordonnance ;

Attendu qu'aux termes de ces textes le licenciement ne peut intervenir sans cause réelle et sérieuse ; qu'il en résulte qu'un licenciement pour une cause inhérente à la personne du salarié doit être fondé sur des éléments objectifs et imputables à ce salarié ;

Attendu que pour décider que le licenciement notifié le 7 octobre 1999 à M. X..., qui avait été engagé en 1989 en qualité de chargé de mission au cabinet du président de l'assemblée de la Province Nord du territoire d'Outre-Mer de la Nouvelle-Calédonie, avait une cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué relève qu'il résulte du contrat de travail que l'intéressé était directement rattaché au président de la Province Nord, que le contrat de travail présentait un caractère intuitu personae, que la cause de son engagement était son appartenance politique et les relations personnelles de confiance existant entre lui et le président de la Province Nord, qu'il résulte de ces éléments que la fin du mandat de l'élu auquel il était directement attaché constitue une cause réelle et sérieuse justifiant la rupture des relations de travail ;

Attendu, cependant, qu'en statuant ainsi, alors que le non-renouvellement du mandat électif du président de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale qui a engagé le salarié n'est pas un élément objectif imputable à l'intéressé, quelle qu'ait été la cause de son engagement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, de mettre partiellement fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen ni sur la première et la troisième branches du second moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 21 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de M. X... ;

Décide que le licenciement de M. X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Condamne La Province du Nord aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Province du Nord à payer à M. X... la somme de 2 300 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-41747
Date de la décision : 05/10/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa (chambre sociale), 21 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 oct. 2004, pourvoi n°02-41747


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.41747
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award