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05/10/2004 | FRANCE | N°02-41608

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 octobre 2004, 02-41608


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 29 janvier 2002) d'avoir dit le licenciement de M. X..., chauffeur au service de la société Even Agri, justifié par une faute grave et de l'avoir en conséquence débouté de l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen :

1 / qu'il appartient à l'employeur de prouver la matérialité de la faute grave invoquée, et non au salarié d'apporter la preuve de son innocence ; qu'en cas de dout

e, il doit profiter au salarié ; qu'en l'état de la falsification d'un chèque reproché...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 29 janvier 2002) d'avoir dit le licenciement de M. X..., chauffeur au service de la société Even Agri, justifié par une faute grave et de l'avoir en conséquence débouté de l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen :

1 / qu'il appartient à l'employeur de prouver la matérialité de la faute grave invoquée, et non au salarié d'apporter la preuve de son innocence ; qu'en cas de doute, il doit profiter au salarié ; qu'en l'état de la falsification d'un chèque reprochée à un salarié, il appartenait à l'employeur d'apporter la preuve indubitable de ce que l'auteur de la falsification était bien le salarié licencié ; que la cour d'appel, après avoir écarté comme subjective l'expertise graphologique judiciaire, ne pouvait déduire l'imputabilité de la falsification au salarié de la seule considération, au demeurant discutable, de ce que lui seul avait intérêt à la falsification, sans constater qu'il ait lui-même procédé à la surcharge du chèque ;

qu'en retenant une faute grave à la charge du salarié, faute pour ce dernier de démontrer que d'autres salariés auraient eu intérêt à la fraude, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles L. 122-8 du Code du travail et 1315 du Code civil ;

2 / qu'il résultait de l'attestation établie par M. Y... que M. X... lui avait déclaré que M. Z... lui "avait fait un chèque d'à peu près la moitié du montant de la somme et ensuite il est parti chercher en deux fois le reste en espèces qui étaient dans des sacs en plastique" ;

que la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer, sans prendre en considération cet élément versé aux débats et dont le salarié se prévalait dans ses conclusions, qu'il était le seul à savoir que le client s'était, pour une somme de 1 200 francs, acquitté en liquide, que dès lors, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-8 du Code du travail ;

3 / que la perte de confiance ne peut pas constituer une cause de licenciement ; que le fait d'oublier de remettre une enveloppe de billets de banque numéroté à l'entreprise pour un salarié ayant 27 ans d'ancienneté, billets restitués à l'identique à la première interrogation de l'entreprise, n'est pas constitutif d'une faute grave ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-8 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel qui, sans inverser la charge de la preuve et s'en tenant aux griefs énoncés par la lettre de licenciement, a constaté que le salarié avait conservé une somme d'argent remise en paiement par un client de l'employeur et qu'il ne l'avait restituée qu'après avoir été questionné par l'employeur auquel le client s'était plaint, a pu décider que le comportement de l'intéressé rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et qu'il constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société SCICA Even Agri ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-41608
Date de la décision : 05/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (5e chambre), 29 janvier 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 oct. 2004, pourvoi n°02-41608


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.41608
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