AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les moyens réunis, annexés au présent arrêt :
Attendu que pour les motifs énoncés aux moyens susvisés et qui sont pris de la violation des articles L. 122-3-8, L. 212-1, L. 212-5 et L. 212-1-1 du Code du travail, M. X..., titulaire d'un contrat emploi consolidé au sein de l'association le Centre de défense des animaux de Marseille et Provence, fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 novembre 2001) d'avoir retenu l'existence d'une faute grave justifiant la rupture du contrat sans indemnités et de l'avoir débouté de ses demandes indemnitaires ainsi que du paiement d'heures supplémentaire dirigées contre son ancien employeur ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait, par insouciance et négligence, manqué à diverses reprises aux obligations de son contrat de travail et qu'il avait manifesté son indiscipline, a pu en déduire que le comportement de l'intéressé rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve produits tant par le salarié que par l'employeur, a décidé que l'existence d'heures supplémentaires n'était pas établie ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille quatre.