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05/10/2004 | FRANCE | N°02-13809

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 octobre 2004, 02-13809


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 12 février 2002) d'avoir dit, d'une part, que le syndicat Sud industries Basse-Normandie était en droit de bénéficier des dispositions de l'article 13 de l'accord relatif à l'exercice du droit syndical conclu le 20 mai 1983 au sein de la société Renault véhicules industriels, selon lequel chaque salarié de l'entreprise peut assister à quatre réunions syndicales d'information par an pendant les

heures de travail et rémunérées comme telles, et, d'autre part, que la société R...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 12 février 2002) d'avoir dit, d'une part, que le syndicat Sud industries Basse-Normandie était en droit de bénéficier des dispositions de l'article 13 de l'accord relatif à l'exercice du droit syndical conclu le 20 mai 1983 au sein de la société Renault véhicules industriels, selon lequel chaque salarié de l'entreprise peut assister à quatre réunions syndicales d'information par an pendant les heures de travail et rémunérées comme telles, et, d'autre part, que la société RVI devait autoriser la réunion syndicale réclamée depuis le 16 décembre 1999, alors, selon le moyen :

1 / que les dispositions d'un accord collectif qui tendent à améliorer l'exercice du droit syndical dans l'entreprise ne sont applicables qu'aux seuls syndicats représentatifs dans l'entreprise et non à ceux représentatifs uniquement au niveau de l'établissement ; qu'en l'espèce, l'accord du 20 mai 1983 sur les conditions d'exercice du droit syndical accordait divers avantages aux organisations signataires de l'accord toutes représentatives tant au niveau national qu'au niveau de l'entreprise ; que l'article 1er de l'accord stipulait qu'il avait pour but d'apporter aux organisations représentatives au plan national des moyens de fonctionnement et que toute organisation syndicale représentative au plan national pouvait y adhérer ; que le périmètre de l'accord était l'entreprise ; qu'en décidant que le syndicat sud industries de Basse-Normandie, représentatif dans un seul établissement, pouvait bénéficier des

dispositions de l'article 13 de l'accord collectif, la cour d'appel a violé l'article L. 412-21 du code du travail ainsi que l'accord collectif du 20 mai 1983 ;

2 / qu'en constatant que l'accord collectif du 20 mai 1993 était un accord d'entreprise s'appliquant expressément aux syndicats représentatifs au niveau national, et en décidant néanmoins que l'article 13 de l'accord devait bénéficier au syndicat Sud industries de Basse-Normandie qui n'était pas représentatif dans l'entreprise, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'accord collectif du 20 mai 1983 ;

3 / que la disparité de traitement entre deux syndicats n'est pas discriminatoire lorsqu'elle est justifiée par un critère objectif tenant à leur représentativité ; qu'ainsi, en considérant que l'exclusion du syndicat Sud industries de Basse-Normandie du bénéfice de l'article 13 de l'accord du 20 mai 1983 créait une rupture d'égalité entre syndicats, après avoir pourtant constaté, d'une part, que l'accord ne visait expressément que les syndicats représentatifs au niveau national et, d'autre part, que le syndicat sud était représentatif uniquement au sein de l'établissement de Blainville, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquence légales de ses propres constatations a violé les articles L. 412-2 et L. 412-21 du Code du travail ;

4 / que dans ses conclusions d'appel délaissées (cf p. 8, 9, 12 et 13), la société exposante faisait valoir, d'une part, que l'affectation de moyens supplémentaires par accord collectif d'entreprise aux seuls syndicats représentatifs au plan national et de l'entreprise n'était pas discriminatoire mais résultait de la prise en compte de leur niveau de représentativité et, d'autre part, que si l'organisation matérielle des heures et lieux de réunions donnait lieu à une concertation au niveau de l'établissement, ceci n'établissait pas l'existence d'un pourvoi décentralisé de négociation des sections syndicales locales ; qu'en s'abstenant de répondre à ces chefs pertinents des conclusions de l'exposante, qui étaient de nature à exclure toute rupture d'égalité entre syndicats, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé à bon droit que l'article 13 de l'accord collectif du 20 mai 1983 qui améliore l'exercice du droit syndical dans l'entreprise ne bénéficie pas aux seuls syndicats signataires ou aux syndicats représentatifs au niveau national, ainsi que le précise l'accord lui-même dans son objet ;

Attendu, ensuite, que le droit d'organiser les réunions annuelles d'information syndicale s'exerce nécessairement au sein de chaque établissement de l'entreprise, en sorte que la cour d'appel a pu décider que le syndicat Sud, représentatif pour l'établissement de Blainville, devait en bénéficier ;

Attendu, enfin, que c'est en répondant aux conclusions dont elle était saisie et sans contradiction que la cour d'appel a décidé que l'exclusion du syndicat Sud industrie de Basse-Normandie du bénéfice de l'article 13 de l'accord précité créait une rupture d'égalité entre syndicats ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Renault véhicules industriels aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Renault véhicules industriels à payer au syndicat Sud industries Basse-Normandie la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-13809
Date de la décision : 05/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (1re chambre civile), 12 février 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 oct. 2004, pourvoi n°02-13809


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.13809
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