AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen du mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme X..., engagée le 9 octobre 1989 par la société SEP Promotion, en qualité d'inspecteur puis de promoteur et enfin de "marchandiseur", a été licenciée pour motif économique par lettre du 15 février 1999 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes d'indemnités liées à la rupture de son contrat de travail ainsi qu'au paiement d'heures supplémentaires ;
Attendu que, pour les motifs exposés par le mémoire annexé, il est fait grief à l'arrêt (Paris, 18 septembre 2001) d'avoir débouté la salariée de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des primes de nuit, de sa demande en dommages-intérêts pour travail dissimulé, de ne lui avoir alloué qu'une indemnité équivalente à deux mois de salaire au titre de la violation par l'employeur de la priorité de réembauchage, de ne pas lui avoir alloué une somme suffisante à titre d'indemnité de requalification de son contrat de travail initial à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, d'avoir fixé l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 70 000 francs, de ne lui avoir alloué qu'une somme de 50 000 francs à titre d'indemnité pour défaut d'information et perte de ses droits à repos compensateur ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a constaté qu'aucun élément n'établissait que la salariée avait effectué des interventions de nuit, a pu décider qu'elle ne pouvait prétendre au paiement de primes de nuit ;
Attendu, ensuite, qu'il résulte de l'article L. 324-11-1 du Code du travail, que le salarié auquel un employeur a eu recours en violation des dispositions de l'article L. 324-10 du même Code, a droit en cas de rupture de la relation de travail à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, à moins que l'application d'autres règles légales ou de stipulations conventionnelles ne conduise à une solution plus favorable ; que la cour d'appel, qui a constaté que la salariée bénéficiait d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse plus favorable, a pu décider que l'intéressée ne pouvait prétendre au paiement de l'indemnité forfaitaire ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société SEP Promotion ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille quatre.