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05/10/2004 | FRANCE | N°01-47124

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 octobre 2004, 01-47124


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen du mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que Mme X..., engagée le 9 octobre 1989 par la société SEP Promotion, en qualité d'inspecteur puis de promoteur et enfin de "marchandiseur", a été licenciée pour motif économique par lettre du 15 février 1999 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes d'indemnités liées à la rupture de son contrat de travail ainsi qu'au paiement d'heures supplémentaires ;

Atten

du que, pour les motifs exposés par le mémoire annexé, il est fait grief à l'arrêt (Paris,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen du mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que Mme X..., engagée le 9 octobre 1989 par la société SEP Promotion, en qualité d'inspecteur puis de promoteur et enfin de "marchandiseur", a été licenciée pour motif économique par lettre du 15 février 1999 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes d'indemnités liées à la rupture de son contrat de travail ainsi qu'au paiement d'heures supplémentaires ;

Attendu que, pour les motifs exposés par le mémoire annexé, il est fait grief à l'arrêt (Paris, 18 septembre 2001) d'avoir débouté la salariée de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des primes de nuit, de sa demande en dommages-intérêts pour travail dissimulé, de ne lui avoir alloué qu'une indemnité équivalente à deux mois de salaire au titre de la violation par l'employeur de la priorité de réembauchage, de ne pas lui avoir alloué une somme suffisante à titre d'indemnité de requalification de son contrat de travail initial à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, d'avoir fixé l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 70 000 francs, de ne lui avoir alloué qu'une somme de 50 000 francs à titre d'indemnité pour défaut d'information et perte de ses droits à repos compensateur ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a constaté qu'aucun élément n'établissait que la salariée avait effectué des interventions de nuit, a pu décider qu'elle ne pouvait prétendre au paiement de primes de nuit ;

Attendu, ensuite, qu'il résulte de l'article L. 324-11-1 du Code du travail, que le salarié auquel un employeur a eu recours en violation des dispositions de l'article L. 324-10 du même Code, a droit en cas de rupture de la relation de travail à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, à moins que l'application d'autres règles légales ou de stipulations conventionnelles ne conduise à une solution plus favorable ; que la cour d'appel, qui a constaté que la salariée bénéficiait d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse plus favorable, a pu décider que l'intéressée ne pouvait prétendre au paiement de l'indemnité forfaitaire ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société SEP Promotion ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-47124
Date de la décision : 05/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (22e chambre B), 18 septembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 oct. 2004, pourvoi n°01-47124


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.47124
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