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29/09/2004 | FRANCE | N°03-87940

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 septembre 2004, 03-87940


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Valentine, épouse Y..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 28 novembre 2003, qui, dans l'informat

ion suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs de violences agg...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Valentine, épouse Y..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 28 novembre 2003, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs de violences aggravées et atteinte à la liberté individuelle, a confirmé l'ordonnance de non- lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 7 , du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 122-5, 122-7, 432-4 du Code pénal, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue le 23 mai 2003 par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris ;

"aux motifs que, "il résulte d'une information complète et régulière que du fait de propos dont elle ne conteste pas la teneur excessive et irrationnelle, la plaignante a été convoquée par son supérieur hiérarchique pour un entretien auquel elle ne s'est pas rendue ; que ce dernier n'a pu, de ce fait, ni recueillir ses explications, ni lui confirmer qu'il avait, à raison de ces propos, pris rendez-vous pour elle au cours de la même matinée, au centre de santé de la préfecture de police, et a, donc demandé à ce qu'elle y soit conduite ; considérant que la plaignante met en cause le comportement des policiers dont elle ne conteste pas qu'ils aient exécuté cet ordre ; que si ces derniers conviennent du fait qu'ils ont contraint physiquement Valentine X..., épouse Y..., à entrer dans le centre de santé de la préfecture de police, cette contrainte, certaine, et les blessures qui s'en sont suivies, apparaissent être intervenues après que la plaignante ait réagi physiquement et de façon extrême et qu'il se soit avéré impossible de la laisser en situation de crise, hurlant au sol et s'agitant en tous sens ; que la réalité de cette crise, ponctuelle, n'est nullement incompatible avec le fait qu'il ait été constaté ultérieurement que l'état de la plaignante ne relevait pas d'une admission dans un service psychiatrique, mais justifiait d'une période de repos ; que, dans ces conditions, il n'existe pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir volontairement et sans raison légitime, porté atteinte à la liberté individuelle et causé des blessures à la partie civile ; qu'il ne résulte pas, en outre, de l'information, en dépit des termes du mémoire et à l'examen des déclarations de l'ensemble des protagonistes, que des faits susceptibles d'être qualifiés d'atteinte à la liberté individuelle ou de coups et blessures volontaires et aient été commis par quiconque avant que la plaignante ne se trouve dans la situation de crise précédemment décrite ; qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer l'ordonnance entreprise, sans qu'un supplément d'information apparaisse nécessaire" ;

"alors que la chambre de l'instruction, qui n'a pas caractérisé de fait justificatif, ne pouvait énoncer, sans contradiction, d'une part, que la partie civile a été contrainte et blessée par des policiers et, d'autre part, qu'il n'existe pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir porté atteinte à la liberté individuelle de la partie civile et de lui avoir causé des blessures" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-87940
Date de la décision : 29/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 28 novembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 sep. 2004, pourvoi n°03-87940


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.87940
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