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29/09/2004 | FRANCE | N°03-87401

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 septembre 2004, 03-87401


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER, POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Paul,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13ème chambre, en date du 22 juillet

2003, qui l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement avec maintien en détention, pour violenc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER, POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Paul,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13ème chambre, en date du 22 juillet 2003, qui l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement avec maintien en détention, pour violences aggravées, refus d'obtempérer, refus de se soumettre aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique, usage de fausses plaques d'immatriculation et usage de faux, à 6 mois d'emprisonnement pour usurpation d'identité, prononcé l'annulation de son permis de conduire, rejeté sa demande de restitution d'un véhicule confisqué et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 131-21 et 434-34 du Code pénal, 479 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que, l'arrêt attaqué a rejeté la demande de restitution du véhicule Mercedes ;

"aux motifs que Jean-Paul X... et Henriette Y... sa concubine demandent la restitution du véhicule Mercedes saisi en se prévalant de ce qu'ils sont acquéreurs de bonne foi de ce véhicule ; mais que Jean-Paul X... est déclaré coupable de violences volontaires sur agents de la force publique avec cette circonstance qu'elles ont été effectuées à l'aide d'une arme, en l'espèce le véhicule Mercedes qu'il conduisait le 15 juin 2002, qui a été saisi dès son interpellation et dont le tribunal a ordonné la confiscation à titre de peine complémentaire comme il en avait le pouvoir en application des dispositions de l'article 434-44-4 alinéa du Code pénal ; en conséquence la demande de restitution ne peut qu'être rejetée ;

"alors qu'il résulte de l'article 131-21 du Code pénal que la confiscation ne peut porter sur une chose ayant servi à commettre l'infraction qui appartient à une personne de bonne foi étrangère à l'infraction dont le titre de propriété est régulier ; qu'ainsi en se bornant à relever, pour rejeter la demande de restitution du véhicule Mercedes, qu'il avait été utilisé par Jean-Paul X... pour commettre l'infraction qui lui était reprochée, sans rechercher si Henriette Y... n'était le propriétaire du véhicule et n'était pas fondée à ce titre à en demander la restitution, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;

Attendu que le moyen qui, pour critiquer le refus de la cour d'appel de restituer le véhicule dont la confiscation a été ordonnée par le tribunal correctionnel dans le cadre des poursuites exercées contre le demandeur au pourvoi, invoque la qualité de propriétaire de bonne foi d'Henriette Y..., laquelle n'a pas exercé de voie de recours contre cette décision, est irrecevable en ce qu'il est proposé pour le seul Jean-Paul X... ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-87401
Date de la décision : 29/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13ème chambre, 22 juillet 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 sep. 2004, pourvoi n°03-87401


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.87401
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