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29/09/2004 | FRANCE | N°03-87007

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 septembre 2004, 03-87007


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle VUITTON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Luc,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème cha

mbre, en date du 3 septembre 2003, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 4 mois d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle VUITTON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Luc,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 3 septembre 2003, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, paragraphe 1, et 3 c) de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article préliminaire et de l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation du principe du contradictoire et des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué statuant sur l'appel d'un jugement d'itératif défaut a confirmé la peine de 4 mois d'emprisonnement ferme prononcé par un jugement de défaut ;

"alors que toute personne a droit à un procès équitable ;

que ce droit implique pour tout accusé le droit d'être entendu afin que le juge puisse contrôler l'exactitude de ses affirmations et les confronter aux dires de la victime ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que Jean-Luc X... a été condamné pour abandon de famille à la peine de 4 mois d'emprisonnement ferme par un jugement de défaut du tribunal correctionnel de Toulon du 11 juin 1998 ; qu'à la suite de l'opposition qu'il a formé contre ce jugement, le tribunal correctionnel de Toulon, constatant son absence, a, par jugement d'itératif défaut du 9 mars 2000, déclaré l'opposition non avenue et dit que le premier jugement porterait son plein et entier effet ; que la cour d'appel statuant sur appel du jugement d'itératif défaut a confirmé le jugement de défaut du 11 juin 1998 ; que dès lors, en condamnant le prévenu à la peine de 4 mois d'emprisonnement ferme, sur les seules déclarations de la partie civile, sans que soit produit aux débats le jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 16 février 1995, fondement des poursuites et sans que le prévenu, dont il n'est pas établi qu'il ait tenté de se soustraire à la justice, ait pu s'expliquer à un moment quelconque de la procédure sur les faits qui lui sont reprochés, la cour d'appel a méconnu ensemble les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, le principe de l'égalité des armes et les droits de la défense" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, régulièrement cité aux audiences de première instance et d'appel, Jean-Luc X... ne s'est jamais présenté ; qu'il ne peut, dès lors, se faire un grief de n'avoir pu fournir ses explications ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 227-3 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Jean-Luc X... coupable d'abandon de famille ;

"aux motifs propres que les faits sont établis par la procédure et les débats ; l'infraction est constituée, c'est donc à juste titre que le premier juge a retenu la culpabilité de Jean-Luc X... ;

"aux motifs adoptés qu'il est constant en l'état des éléments du dossier et des débats que le prévenu a bien commis les faits qui lui sont reprochés, que la prévention est donc bien fondée et qu'en conséquence il convient de le déclarer coupable des faits qui lui sont reprochés ;

"alors, d'une part, que le délit d'abandon de famille exige pour être constitué l'existence à la base de la poursuite correctionnelle d'une décision de justice légalement exécutoire à la date des faits incriminés définissant dans son montant et sa périodicité l'obligation de famille mise à la charge du prévenu ; qu'en l'espèce, l'existence de cette décision qui ne figure pas au dossier résulte des seules constatations des juges du fond qui se bornent à indiquer que Jean-Luc X... a été condamné à payer à Nicole Y... la somme de 4 000 francs par mois à titre de contribution à l'éducation de l'enfant commun Axel par ordonnance rendue le 16 février 1995 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Marseille ; que toutefois, la seule mention de l'existence de la décision fondement des poursuites en l'absence de sa production ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle de légalité ;

"alors, d'autre part, que tout jugement ou arrêt de condamnation en matière correctionnelle doit énoncer les faits dont le prévenu est jugé coupable et constater l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction retenue ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; que l'infraction d'abandon de famille suppose la méconnaissance pendant plus de deux mois de l'obligation de famille mise à la charge du prévenu par une décision de justice légalement exécutoire à Ia date des faits incriminés ; qu'en l'espèce en se bornant à constater que le prévenu n'a pas réglé la pension alimentaire sauf à quelques rares reprises pour la période visée en prévention, sans indiquer notamment les mois pendant lesquels le prévenu se serait abstenu de payer la contribution à l'éducation de son fils Axel, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'existence de cet élément constitutif de l'infraction ;

"alors, enfin, que concernant l'article 227-3 du Code pénal les juges du fond doivent désormais caractériser son élément intentionnel ; que dès lors en se bornant à énoncer, par motifs propres et adoptés, que les faits sont établis par la procédure et les débats, sans constater que le prévenu, informé des obligations mises à sa charge s'y soit volontairement soustrait, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel du délit et a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction caractérisé en tous ses éléments tant matériels qu'intentionnel le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit, que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 132-24 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean-Luc X... à une peine d'emprisonnement ferme de 4 mois ;

"aux motifs que la peine de 4 mois est justifiée par la gravité des faits et les renseignements de personnalité réunis sur le prévenu ;

"alors qu'en statuant ainsi, sans avoir suffisamment justifié le choix d'une peine de prison et de son quantum, par référence non seulement aux circonstances précises, mais également aux aspects de la personnalité du prévenu et en se bornant à des considérations générales transposables à tous les cas, la cour d'appel a méconnu le principe de la personnalisation des peines et a violé les dispositions des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal" ;

Attendu que, pour condamner Jean-Luc X..., déclaré coupable d'abandon de famille, à une peine de 4 mois d'emprisonnement sans sursis, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations répondant aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

CONDAMNE Jean-Luc X... à payer à Nicole Y... la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-87007
Date de la décision : 29/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, 03 septembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 sep. 2004, pourvoi n°03-87007


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.87007
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