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29/09/2004 | FRANCE | N°03-86437

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 septembre 2004, 03-86437


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de Me CARBONNIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Leky,

- X... Daniel,

- X... René,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 23 juin 2003, qui, pour soust

raction d'enfant aggravée, s'agissant de Leky X..., et de complicité de ce délit, s'agissant de D...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de Me CARBONNIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Leky,

- X... Daniel,

- X... René,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 23 juin 2003, qui, pour soustraction d'enfant aggravée, s'agissant de Leky X..., et de complicité de ce délit, s'agissant de Daniel et René X..., les a condamnés, le premier à 2 ans d'emprisonnement, dont 18 mois avec sursis, et les deux autres, à 1 an d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 372 et 374 du Code civil dans leur rédaction applicable aux faits, 46, alinéa 1er, de la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993, 1, 4 et 5 de la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs, 9-1-b de la Convention de Luxembourg du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants, 122-3, 227-7 et 227-9 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Leky X... coupable du délit de soustraction de mineure par ascendant, infraction aggravée par le fait que la rétention indue a duré plus de cinq jours et a eu lieu hors du territoire de la République, et a déclaré Daniel et René X... complices de ce délit ;

"aux motifs que seule la mère bénéficiait de l'autorité parentale sur sa fille ; qu'en effet, Diane, née le 28 octobre 1986, est l'enfant naturel issue de l'union de Leky X... et de Michèle Y... qui l'ont reconnue tous les deux ; qu'en application des dispositions de l'article 374 du Code civil (avant la réforme de 1993), l'autorité parentale est exercée par la mère seule ; que l'ordonnance du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Fontainebleau du 25 novembre 1995 a entériné l'accord intervenu entre les parties comme conforme aux intérêts de l'enfant ; que Leky X... a, en exécution de cette ordonnance, honoré son droit de visite et qu'il en résulte qu'il a bien acquiescé aux termes de cette ordonnance avant même qu'elle ne lui ait été signifiée le 22 avril 1998 ; qu'une ordonnance du 27 janvier 1992 des autorités judiciaires de Saint-Martin (partie hollandaise) désigne Leky X... comme tuteur de sa fille ; que la convention concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection de mineurs conclue le 5 octobre 1961 précise qu'un rapport d'autorité résultant de plein droit de la loi interne de l'Etat dont le mineur est ressortissant est reconnu dans tous les Etats contractants, qu'elle indique par ailleurs que les mesures prises par les autorités de l'Etat de l'ancienne résidence habituelle ne sont levées ou remplacées qu'après avis préalable auxdites autorités ;

que Diane X... est ressortissante française, que toute mesure prise la concernant ne pouvait l'être sans l'accord des autorités françaises ; que Leky X... a accepté le 15 novembre 1995 la définition de son droit de visite, droit qu'il a délibérément outrepassé à partir de juillet 1996 en soustrayant Diane qu'il a retenue en un lieu ignoré de sa mère ; que, dans ces conditions, les premiers juges ont, à juste titre, retenu la culpabilité de Leky X... dans son entreprise d'enlèvement de Diane ;

"alors, d'une part, qu'en application de l'article 372, issu de la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 applicable au litige, l'autorité parentale est exercée en commun si les parents d'un enfant naturel, l'ayant tous deux reconnu avant qu'il ait atteint l'âge d'un an, vivent en commun au moment de la reconnaissance concomitante ou de la seconde reconnaissance ; qu'en vertu de l'article 46, alinéa 1er, de la loi du 8 janvier 1993, il ne peut être dérogé à ce texte, pour les enfants reconnus dans les conditions précitées avant l'entrée en vigueur de cette loi, qu'à la condition que le parent de l'enfant naturel exerce seul cette autorité et que l'enfant réside habituellement chez lui seul à cette date ; qu'en déclarant la mère seule titulaire de l'autorité parentale, par application de l'article 374 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la réforme de 1993, sans relever aucun élément susceptible d'écarter l'application à l'espèce de l'article 372 précité du Code civil, la cour d'appel, en retenant l'infraction de soustraction d'enfant par le père qui bénéficiait de l'autorité parentale, a violé les textes précités ;

"alors, d'autre part, qu'en application des articles 1, 4 et 5 de la Convention du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs, les autorités de l'Etat dont un mineur est ressortissant ou dans lequel se trouve sa nouvelle résidence habituelle ne peuvent modifier les mesures prises par les autorités de l'Etat où le mineur avait son ancienne résidence habituelle sans les en avoir au préalable avisées ; qu'en décidant, pour le déclarer coupable des faits qui lui étaient reprochés, que Leky X... avait outrepassé son droit de visite tel que défini par l'ordonnance du juge aux affaires familiales de Fontainebleau, sans rechercher si ce dernier avait, au préalable, avisé les autorités des Pays-Bas où, ainsi que l'avait signalé le prévenu, la mineure avait sa résidence habituelle lorsque ces autorités ont confié sa "tutelle" et sa garde à son père, et donc si cette décision du juge français avait une quelconque valeur, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;

"alors, ensuite, qu'en application de l'article 9-1-b de la Convention de Luxembourg du 20 mai 1980, la reconnaissance et l'exécution d'une décision relative à la garde d'un enfant rendue dans un Etat contractant ne peuvent être refusées si la compétence de l'autorité qui l'a rendue, en l'absence du défendeur, est fondée sur la dernière résidence habituelle commune des parents de l'enfant pour autant que l'un d'eux y réside encore habituellement ou sur la résidence habituelle de l'enfant ; que Leky X... avait établi que la compétence du tribunal de grande instance des Antilles néerlandaises, qui lui avait confié la tutelle et la garde de sa fille par l'ordonnance du 27 janvier 1992, était fondée à la fois sur le dernier domicile parental commun auquel lui-même résidait toujours et sur la résidence habituelle de l'enfant au moment où ce tribunal a statué ; qu'en s'abstenant toutefois de rechercher, ainsi qu'il lui était demandé si, en application de ce texte, la reconnaissance et l'exécution de cette décision n'était pas de droit en France, ôtant aux faits reprochés au prévenu tout caractère délictuel, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors, en outre, que l'existence et l'exécution d'un accord entre deux parents quant aux modalités d'exercice d'un droit de visite et d'hébergement de sa fille par son père ne saurait avoir pour effet de priver définitivement ce père de l'autorité parentale qui lui a été reconnue par une décision judiciaire antérieure, même étrangère, et du droit de garde qui y est attaché ; qu'en déclarant Leky X... coupable des faits qui lui étaient reprochés, malgré une décision judiciaire rendue par les autorités néerlandaises, lui conférant la qualité de tuteur sur sa fille et lui en confiant la garde au motif, inopérant, qu'il a délibérément outrepassé à partir de juillet 1996 le droit de visite dont il avait accepté le 15 novembre 1995 la définition, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;

"alors, à titre subsidiaire, que n'est pas pénalement responsable la personne qui justifie avoir cru, par une erreur sur le droit qu'elle n'était pas en mesure d'éviter, pouvoir légitimement accomplir un acte ; que, dans ses conclusions d'appel, Leky X... avait invoqué les dispositions de l'article 122-3 du Code pénal, eu égard à l'existence d'une décision du 27 janvier 1992 du tribunal de grande instance des Antilles néerlandaises, compétent en application de plusieurs conventions internationales, lui confiant la tutelle et la garde de sa fille, pour expliquer avoir cru pouvoir légitimement la garder auprès de lui ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, de nature à l'exonérer de toute responsabilité pénale, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors, enfin, que la complicité de Daniel et René X... ne pouvait exister, faute de délit principal, la cassation à intervenir sera entière et les concernera également" ;

Attendu que, d'une part, pour déclarer Leky X... coupable de soustraction d'enfant aggravée, l'arrêt attaqué, par motifs propres et adoptés, relève que, la mère de l'enfant étant seule titulaire de l'autorité parentale, par application de l'article 374 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993, et le père disposant d'un droit de visite et de surveillance organisé, notamment, par une ordonnance du juge aux affaires familiales de Fontainebleau, en date du 15 novembre 1995 et exécutée par le prévenu, c'est délibérément qu'il a outrepassé les modalités de son droit de visite en soustrayant leur fille à sa mère, à partir du 31 juillet 1996, et en la retenant hors du territoire de la République ; que les juges ajoutent que la Convention de La Haye, en date du 5 octobre 1961, sur la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection de mineurs stipule, dans ses articles 3 et 5, qu'un rapport d'autorité résultant de plein droit de la loi interne de l'Etat dont le mineur est ressortissant est reconnu dans tous les Etats contractants et qu'au cas de déplacement de la résidence habituelle d'un mineur d'un Etat contractant dans un autre, les mesures prises par les autorités de l'Etat de l'ancienne résidence habituelle ne sont levées ou remplacées qu'après avis préalable auxdites autorités ; qu'ils en déduisent qu' en l'espèce, dès lors que la mineure était une ressortissante française, aucune mesure la concernant et tendant au déplacement de sa résidence habituelle ne pouvait être prise sans l'accord des autorités françaises ;

Attendu que, d'autre part, pour déclarer Daniel et René X... coupables de complicité de soustraction d'enfant aggravée, l'arrêt attaqué, par motifs propres et adoptés, relève que l'attitude et le comportement du premier, pendant toute la durée de la soustraction de l'enfant, démontrent qu'il savait que son frère agissait au mépris des lois françaises, et que le second a aidé et assisté son fils à commettre l'infraction reprochée en sachant qu'il privait une mère de son enfant durant de longs mois ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 132-24 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Leky X... à une peine d'emprisonnement de deux ans dont dix-huit mois avec sursis ;

"aux motifs que la peine de deux ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis pour Leky X... et la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis chacun pour René et Daniel X... sont justifiées par la gravité des faits et les renseignements de personnalité réunis sur les prévenus ;

"alors qu'en statuant ainsi, sans référence ni aux circonstances précises de l'espèce qui s'y prêtaient, ni aux aspects de la personnalité du prévenu, et en se bornant à des considérations générales transposables à toute personne déclarée coupable d'un délit, quel qu'il soit, et identique à celles par lesquelles elle prononce des peines avec sursis à l'encontre des complices, la cour d'appel n'a pas suffisamment justifié le choix d'une peine de prison et de son quantum, en méconnaissance du principe de la personnalisation des peines et des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-86437
Date de la décision : 29/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, 23 juin 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 sep. 2004, pourvoi n°03-86437


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.86437
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