AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle GHESTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Justin,
contre l'arrêt de la cour d'assises de l'AISNE, en date du 21 mai 2003, qui, pour viols aggravés commis en récidive, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité et à dix ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 348, 366 et 592 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Justin X... à la réclusion criminelle à perpétuité pour viol sur la personne d'un mineur de 15 ans et ce, en état de récidive légale ;
"1 ) alors qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni des pièces du dossier que le président ait donné lecture des questions auxquelles la Cour et le jury avaient à répondre ; d'où il suit que l'arrêt attaqué est entaché de nullité au regard des textes susvisés ;
"2 ) alors qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni des pièces du procès-verbal des débats que le président ait donné lecture des réponses faites aux questions ; d'où il suit que l'arrêt attaqué est entaché de nullité au regard des textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que "le président a indiqué que les questions auxquelles la Cour et le jury allaient avoir à répondre" résultaient de l'ordonnance de renvoi ; qu'ainsi, les dispositions de l'article 348 du Code de procédure pénale n'ont pas été méconnues ;
Attendu que, par ailleurs, ledit procès-verbal mentionne que le président a "donné lecture des réponses faites aux questions" ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;