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29/09/2004 | FRANCE | N°03-12862

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 septembre 2004, 03-12862


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 juin 2001), que les époux X..., se plaignant de l'aménagement, sans autorisation administrative préalable, par leur voisin M. Y..., aux droits duquel se trouvent les consorts Y..., d'une toiture-terrasse, l'ont assigné en vue de la démolition de celle-ci et en dommages-intérêts ;

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1 / que donne lieu à réparation, dès lors qu'elle cause un préjudice personnel, la vi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 juin 2001), que les époux X..., se plaignant de l'aménagement, sans autorisation administrative préalable, par leur voisin M. Y..., aux droits duquel se trouvent les consorts Y..., d'une toiture-terrasse, l'ont assigné en vue de la démolition de celle-ci et en dommages-intérêts ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes, alors, selon le moyen :

1 / que donne lieu à réparation, dès lors qu'elle cause un préjudice personnel, la violation d'une servitude d'urbanisme, sans qu'il soit nécessaire d'établir la transgression d'une servitude de droit privé ;

que l'arrêt confirmatif constate la violation par les consorts Y... des règles d'urbanisme ; qu'en déboutant néanmoins leurs voisins, les époux X..., de leur demande tendant à la démolition de l'ouvrage litigieux et à l'octroi de dommages-intérêts au motif inopérant tiré du respect des distances minimales prévues à l'article 678 du Code civil, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

2 / que donne lieu à réparation, dès lors qu'elle cause un préjudice, la violation d'une servitude d'urbanisme, sans qu'il soit nécessaire d'établir la transgression d'une servitude de droit privé ; que, pour constater l'absence de préjudice et débouter les époux X... de leur demande, la cour d'appel constate qu'il n'y a pas eu création de vues mais transformation des vues existantes et que l'installation d'une terrasse à laquelle on peut désormais accéder par des portes-fenêtres n'a pas créé de vues nouvelles mais diminué la distance avec le fonds voisin ;

qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions des époux X..., si la simple aggravation des vues existantes, résultant notamment de la diminution de distance ainsi relevée, ne constituait pas un préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'il existait avant les travaux quatre fenêtres au premier étage de la maison des consorts Y..., ainsi qu'une ouverture sur toute la longueur du garage, ayant vue sur le terrain et la maison des époux X..., et retenu qu'en transformant deux des fenêtres en portes-fenêtres et en plaçant deux petites ouvertures à plus de deux mètres du sol, il n'y avait pas eu création de vue mais transformation de vues existantes, que l'installation d'une terrasse au-dessus du garage n'avait pas créé de vues nouvelles mais diminué la distance avec le fonds voisin sans cependant manquer au respect de la distance minimale et qu'il ne ressortait pas de ces éléments que la construction ait créé un préjudice aux époux X..., a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-12862
Date de la décision : 29/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (4e chambre), 18 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 sep. 2004, pourvoi n°03-12862


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.12862
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