AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 13 janvier 2003), que M. Yves X... et M. Roger X... (les consorts X...), dont la propriété est contiguë à celle de M. Y..., ont assigné ce dernier en bornage ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de nullité du rapport d'expertise, d'homologuer ce rapport et d'entériner les délimitations respectives des parties proposées par l'expert, alors, selon le moyen, que doit être annulé le rapport d'expertise qui fait état d'un document sans l'avoir préalablement communiqué aux parties afin de leur permettre d'en débattre contradictoirement, avant le dépôt du rapport ; qu'en se fondant, pour rejeter la demande en nullité de l'expertise, sur la circonstance inopérante que l'expert, après avoir recueilli les pièces des parties, avait établi un pré-rapport adressé aux parties, et que M. Y... ne rapportait pas la preuve d'une manipulation de l'expert, sans rechercher si l'extrait cadastral de 1831, qui n'était pas annexé au pré-rapport, avait été communiqué à M. Y... , et si ce dernier avait ainsi été mis en mesure de s'expliquer sur ce document avant le dépôt du rapport définitif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 16 et 282 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant souverainement relevé, par motifs propres et adoptés, d'une part, qu'il résultait du rapport qu'après avoir recueilli les pièces fournies par les parties, l'expert avait établi un pré-rapport qui avait fait l'objet de dires auxquels il avait été répondu, et, d'autre part, que l'expert avait discuté des moyens que lui avait soumis M. Y... concernant la nécessité d'intégrer d'anciennes données cadastrales, la cour d'appel, a, abstraction faite de motifs surabondants, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement constaté que, lors de la révision cadastrale, il paraissait évident que le redressement de la limite avait été fait sans observations par les auteurs des deux propriétés et donc avec leur accord, que, de surcroît, jusqu'en 1948, ces limites n'avaient fait l'objet d'aucune contestation de sorte que les consorts X... pouvaient invoquer une jouissance paisible et ininterrompue pendant toute cette période, des terrains, conformément aux limites déterminées par l'expert, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les moyens de preuve qu'elle décidait d'écarter, a pu, sans inverser la charge de la preuve, en déduire que les consorts X... étaient possesseurs de bonne foi, que leur possession avait été continue, ininterrompue, paisible, publique, non équivoque et, homologuant le rapport d'expertise, entériner la délimitation des propriétés respectives des parties proposée par l'expert ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer la somme de 1 900 euros aux consorts X... ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quatre.