AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;
Attendu qu'il entre dans les attributions du président d'une association, sauf disposition statutaire attribuant cette compétence à un autre organe, de mettre en oeuvre la procédure de licenciement d'un salarié ;
Attendu qu'en septembre 1997, le président de l'association Loginter a licencié Mme X..., salariée exerçant les fonctions de directrice, pour faute grave ; que pour infirmer la décision du conseil de prud'hommes, la cour d'appel a décidé que le licenciement de Mme X... était nul au motif que le conseil d'administration d'une association est seul compétent pour prononcer le licenciement de son directeur général mais peut déléguer ce pouvoir à son président et que ni le statut ni le règlement intérieur de l'association Loginter ne donnent à son président le pouvoir d'entamer des procédures de licenciement à l'égard de son directeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de disposition statutaire contraire attribuant cette compétence à un autre organe, il entrait dans les attributions du président de mettre en oeuvre la procédure de licenciement d'un salarié et que Mme X... avait la qualité de salariée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation la Cour de cassation pouvant donner au litige sur ce point la solution appropriée par application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE en son entier l'arrêt rendu le 27 mars 2002 par la cour d'appel de Versailles ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef des pouvoirs du président de l'association Loginter de mettre en oeuvre la procédure de licenciement d'un salarié ;
Dit qu'à défaut de disposition contraire des statuts de l'association Loginter, son président dispose du droit de mettre en oeuvre le procédure de licenciement à l'égard de Mme X... ;
Renvoie les parties devant la cour d'appel de Paris, mais uniquement pour qu'elle statue sur les autres points en litige ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quatre.