AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...
Y...
Z... Jonhy,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DIJON, en date du 18 août 2004, qui a autorisé sa remise aux autorités du Portugal en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 695-3 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le moyen, pris d'une incertitude sur l'identité de la personne objet du mandat, mélangé de fait, est nouveau, et comme tel irrecevable ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 695-22 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il ne résulte d'aucune énonciation de l'arrêt attaqué, ni d'aucun mémoire déposé, que Jonhy X...
Y...
Z... ait sollicité des mesures d'instruction complémentaires ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et régulièrement composée ; que la procédure est régulière ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;