La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/09/2004 | FRANCE | N°04-85329

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 septembre 2004, 04-85329


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...
Y...
Z... Jonhy,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DIJON, en date du 18 août 2004, qui a autorisé sa remise aux autorités du Portugal en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;<

br>
Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...
Y...
Z... Jonhy,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DIJON, en date du 18 août 2004, qui a autorisé sa remise aux autorités du Portugal en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 695-3 du Code de procédure pénale ;

Attendu que le moyen, pris d'une incertitude sur l'identité de la personne objet du mandat, mélangé de fait, est nouveau, et comme tel irrecevable ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 695-22 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il ne résulte d'aucune énonciation de l'arrêt attaqué, ni d'aucun mémoire déposé, que Jonhy X...
Y...
Z... ait sollicité des mesures d'instruction complémentaires ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et régulièrement composée ; que la procédure est régulière ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-85329
Date de la décision : 28/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon, 18 août 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 sep. 2004, pourvoi n°04-85329


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.85329
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award