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28/09/2004 | FRANCE | N°04-84569

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 septembre 2004, 04-84569


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Sylvain,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 1er juillet 2004, qui, dans l'inf

ormation suivie contre lui des chefs, notamment, d'atteintes à la vie privée, appels ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Sylvain,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 1er juillet 2004, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, d'atteintes à la vie privée, appels téléphoniques malveillants réitérés, vols et violation de domicile, a statué sur ses appels d'une ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mainlevée et d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention l'ayant placé en détention provisoire ;

Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;

Attendu que, mis en examen des chefs précités et placé sous contrôle judiciaire, Sylvain X... a saisi le juge d'instruction d'une demande de mainlevée de cette mesure qui a été rejetée par ordonnance du 1er juin 2004 dont il a relevé appel ; que, s'étant soustrait aux obligations qui lui étaient imposées, il a été placé en détention par le juge des libertés et de la détention, par ordonnance du 15 juin 2004 dont il a également fait appel ; que, par l'arrêt attaqué, la chambre de l'instruction a déclaré le premier appel irrecevable et pour le surplus a ordonné la mise en liberté sous contrôle judiciaire de Sylvain X... ;

En cet état ;

Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 140, 186, 502 du Code de procédure pénale et 593 dudit Code, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel du demandeur contre l'ordonnance du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Rennes portant refus de mainlevée du contrôle judiciaire ;

"aux motifs que Sylvain X... a formé appel contre l'ordonnance de refus de mainlevée du contrôle judiciaire par lettre adressée au greffe ; qu'un tel appel effectué sans respecter les formes légales doit être déclaré irrecevable ;

"alors que le demandeur était astreint, en vertu des mesures de contrôle judiciaire dont il avait demandé la mainlevée, à une interdiction de paraître à Rennes puis dans le département de l'Ile-et-Vilaine ; que la chambre de l'instruction ne pouvait déclarer irrecevable l'appel du demandeur contre l'ordonnance de refus de mainlevée du contrôle judiciaire au motif que cet appel avait été formé par lettre adressée au greffe, sans nullement rechercher si l'envoi d'une lettre au greffe de la juridiction de Rennes n'était pas justifié par l'interdiction faite au demandeur, dans le cadre des mesures de contrôle judiciaire auxquelles il était astreint, d'avoir à paraître à Rennes et si cette circonstance ne devait pas justifier de la recevabilité de l'appel" ;

Sur le deuxième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 140 du Code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'en déclarant irrecevable l'appel, formé par lettre recommandée, de l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté la demande de mainlevée du contrôle judiciaire de Sylvain X..., l'arrêt a fait l'exacte application de la loi ; que, la circonstance que le demandeur s'était vu interdire de paraître dans la ville, siège de la juridiction d'instruction, ne le privait pas de la faculté d'exercer son recours par avoué, avocat ou fondé de pouvoir spécial, comme le prévoit l'article 502 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ;

Sur les premier, troisième, quatrième, cinquième et sixième moyens de cassation du mémoire personnel ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que le demandeur, appelant d'une ordonnance de placement en détention provisoire, est sans intérêt à critiquer les dispositions de l'arrêt ayant ordonné sa mise en liberté sous contrôle judiciaire, dès lors que la cassation de cet arrêt entraînerait sa réincarcération ;

D'où il suit que les moyens sont irrecevables ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-84569
Date de la décision : 28/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, 01 juillet 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 sep. 2004, pourvoi n°04-84569


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.84569
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