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28/09/2004 | FRANCE | N°04-84533

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 septembre 2004, 04-84533


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE X... Patrick, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 7 mai 2004, qui a constaté son désistement d'appel et l'a condamné à payer à Danièle Y..., prévenue,

la somme de 800 euros en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

Sur le mo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE X... Patrick, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 7 mai 2004, qui a constaté son désistement d'appel et l'a condamné à payer à Danièle Y..., prévenue, la somme de 800 euros en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

Sur le moyen relevé d'office, pris de la violation de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

Vu ledit article ;

Attendu que la condamnation prévue par ce texte ne peut être prononcée que contre l'auteur de l'infraction et au profit de la seule partie civile ;

Mais attendu qu'en condamnant Patrick Le X..., partie civile à payer une somme à Danièle Y..., prévenue, au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ; que n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 7 mai 2004, mais en ses seules dispositions ayant condamné Patrick Le X... à payer à Danièle Y... une somme au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à RENVOI ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-84533
Date de la décision : 28/09/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, chambre correctionnelle, 07 mai 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 sep. 2004, pourvoi n°04-84533


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.84533
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