AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Rachid,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 1er juin 2004, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vol avec arme et séquestration arbitraire, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le procureur général a notifié le 27 mai 2004 à l'avocat de Rachid X... que l'affaire serait examinée à l'audience du 1er juin suivant ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations, les prescriptions de l'article 197 du Code de procédure pénale ont été respectées, dès lors que plus de quarante huit heures ont séparé la date d'envoi de la lettre recommandée et celle de l'audience, conformément aux préscriptions du texte susvisé ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;