AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Heiddi,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 29 juin 2004, qui, dans l'information suivie contre lui, des chefs de viols aggravés et menaces de mort, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 194 et 199 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'Heiddi X... a, le 11 juin 2004, relevé appel d'une ordonnance de refus de mise en liberté rendue par le juge des libertés et de la détention et demandé à comparaître personnellement devant la chambre de l'instruction ; que le président de cette juridiction a rendu une ordonnance de refus de comparution ; que, par arrêt du 29 juin 2004, la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance dont appel ;
Attendu qu'en cet état, il ne saurait être reproché à la chambre de l'instruction d'avoir statué au delà du délai de quinze jours prévu par l'article 194, alinéa 3, du Code de procédure pénale, dès lors que la demande de comparution personnelle, présentée en même temps que la déclaration d'appel, a pour effet de porter de quinze à vingt jours le délai maximum imparti à cette juridiction pour statuer ; que la décision du président refusant cette comparution, dans les conditions de l'article 199, alinéa 5, du Code précité, est dépourvue d'incidence sur la durée de ce délai ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ménotti conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;