AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de Me ROUVIERE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Zsolt,
contre l'arrêt n° 84 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 17 juin 2004, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui, à la demande du Gouvernement hongrois, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 14 de la loi du 10 mars 1927, 144, 145, 148, 593 du Code de procédure pénale, 5.4, paragraphe 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par Zsolt X... dans le cadre de la procédure d'extradition dont il est l'objet ;
"aux motifs que le fait pour Zsolt X... d'avoir quitté la Hongrie, démontre la volonté de se soustraire aux recherches dont il savait faire l'objet ; que cet extradable déjà condamné en France, poursuivi en Hongrie, ne présente que de très aléatoires garanties de représentation ; que le contrôle judiciaire serait insuffisant pour garantir la représentation du susnommé ; qu'il y a tout lieu de craindre qu'une éventuelle libération ne soit mise à profit par cet extradable pour se soustraire à l'action de la justice hongroise ; que la demande de mise en liberté doit donc être rejetée ;
"alors que la cassation à intervenir sur le pourvoi n° G 04-84.318 formé par Zsolt X... contre l'arrêt de la chambre de l'instruction donnant un avis favorable à la demande d'extradition présentée par le gouvernement hongrois, devra entraîner, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt rejetant la demande de mise en liberté présentée dans le cadre de cette procédure d'extradition ;
"alors que la décision statuant sur la détention doit être spécialement motivée ; que la chambre de l'instruction ne pouvait rejeter la demande de mise en liberté présentée par Zsolt X... en se bornant à affirmer qu'il ne présentait que de très aléatoires garanties de représentation, sans analyser l'ensemble des documents produits par l'intéressé établissant qu'il a un domicile fixe en France, un travail avec contrat à durée indéterminée et fiches de paie correspondantes, qu'il vit en concubinage et a fait des démarches en vue du mariage et qu'il est père d'un enfant né le 20 mars 2004, qu'il a reconnu par anticipation ; qu'enfin, il se soumettait à tout contrôle judiciaire, n'ayant de surcroît fait aucune difficulté lors de son arrestation, l'ensemble de données essentielles établissant des garanties réelles et sérieuses que la chambre de l'instruction ne pouvait ignorer ; que, dès lors, en ne répondant pas à ces moyens invoqués par Zsolt X..., l'arrêt ne répond pas aux conditions essentielles de son existence légale ;
"alors que l'arrêt, qui n'est que la reproduction du réquisitoire du ministère public, ne répond pas aux moyens formulés par Zsolt X... dont les droits de la défense ont été méconnus ;
qu'ainsi, l'arrêt ne répond pas, à nouveau, aux critères de son existence légale" ;
Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté de Zsolt X..., l'arrêt attaqué relève qu'il résulte des pièces produites par les autorités requérantes que l'intéressé est soupçonné de faits graves et sévèrement sanctionnés dans son pays d'origine et que, du fait des condamnations ainsi encourues, il risque de se soustraire à la justice de ce pays s'il était remis en liberté ; qu'il ajoute que l'intéressé déjà condamné en France et poursuivi en Hongrie n'offre que de très aléatoires garanties de représentation et que le contrôle judiciaire serait insuffisant ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, les juges ont justifié leur décision ;
Qu'en effet, lorsque la chambre de l'instruction statue sur une demande de mise en liberté présentée par un étranger placé sous écrou extraditionnel, elle ne doit se référer qu'aux garanties qui sont offertes par l'intéressé en vue de satisfaire à la demande de l'Etat requérant ;
D'où il suit que le moyen inopérant en sa première branche et qui manque en fait en sa dernière branche doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;