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28/09/2004 | FRANCE | N°04-82841

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 septembre 2004, 04-82841


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER - POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michel,

contre l'arrêt de Cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 29 Janvier 2004, qui, pour su

ppression de correspondance, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et a ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER - POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michel,

contre l'arrêt de Cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 29 Janvier 2004, qui, pour suppression de correspondance, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 410, 460 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel X... coupable de suppression de correspondances adressées à un tiers et l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et au paiement de 14 738,46 euros de dommages et intérêts à la Société Y... ;

"alors qu'en mentionnant tour à tour que Michel X... était comparant et qu'il était absent à l'audience, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs et a violé les textes visés au moyen" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 460 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel X... coupable de suppression de correspondance adressées à un tiers et l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et au paiement de 14 738,46 euros de dommages et intérêts à la Société Y... ;

"alors qu'il résulte de l'article 460 du Code de procédure pénale que lorsque le prévenu ne comparaît pas, son avocat doit avoir la parole le dernier ; que l'arrêt attaqué qui, après avoir relevé l'absence du prévenu à l'audience, indique que les parties ont toutes eu la parole dans l'ordre prévu par les articles 513 et 460 du Code de procédure pénale, ne constate pas que l'avocat de Michel X... a eu la parole le dernier et viole les textes visés au moyen" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, si l'arrêt mentionne, en première page, que Michel X... "est comparant" et en deuxième page, que le 20 novembre 2003, "le président a constaté l'absence du prévenu", l'examen des notes d'audience signées du président et du greffier permet de s'assurer que celui-ci était présent, assisté d'un avocat, et qu'il a été entendu en dernier ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 226-15 du code pénal ,6-2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1315 du code civil et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel X... coupable de suppression de correspondances adressées à un tiers et l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et au paiement de 14 738,46 euros de dommages et intérêts à la Société Y... ;

"aux motifs que le prévenu a reconnu avoir effectivement reçu les différents courriers visés par la plainte avec constitution de partie civile, qu'il explique qu'il recevait tout le courrier de l'entreprise et en informait régulièrement la gérante ;

qu'en 1998, il avait effectivement réceptionné les bordereaux du groupe Mornay pour les cotisations à verser pour l'année 1997, qu'il en avait fait part à son employeur, mais qu'il avait omis par la suite de les compléter et de les retourner à cet organisme de retraite complémentaire ; qu'il avait ainsi laissé ces pièces dans l'un des tiroirs de son bureau ; qu'il soutient avoir rempli les déclarations de salaires pour l'année 1998, que néanmoins cette affirmation est inexacte dès lors que ces documents ont été retrouvés, non complétés, dans le bureau du prévenu et que le groupe Mornay a réclamé à la Société Y... le paiement des cotisations impayées depuis 1997 ; qu'en outre il a été retrouvé, dissimulé dans son bureau, une lettre recommandée de rappel du 22 mai 1999 émanant du groupe Mornay ; que s'il soutient en avoir informé la gérante de cette mise en demeure, cette dernière le dément catégoriquement ; que si Raymonde Y... avait été effectivement avisée de cette réclamation par son employé, il n'existait aucune raison pour elle, la situation financière de la société permettant de régler la dette, de ne pas donner suite immédiatement à cette relance notamment afin d'éviter notamment le paiement d'intérêts de retard ; comme l'a justement retenu le premier juge, la répétition de rétention et de dissimulation sur deux années de différents documents et notamment d'une lettre de mise en demeure, dont le prévenu ne pouvait, en raison de ses fonctions de comptable, ignorer l'importance pour la

société et ses salariés, exclut la simple négligence dans son travail, mais constitue un détournement de correspondance destinée à un tiers commis de mauvaise foi ;

"alors que la charge de la preuve de la culpabilité incombe à la partie poursuivante ; qu'ainsi en l'espèce où les parties étaient contraires sur la question de savoir si Michel X... avait informé Mme Y... de la réception des bordereaux et de la mise en demeure du Groupe Mornay, la cour d'appel en déduisant la culpabilité du prévenu des suppositions sur l'intérêt qu'aurait eu cette dernière de ne pas payer ses cotisations, a statué par un motif hypothétique et violé les textes visés au moyen" ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 226-15 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel X... coupable de suppression de correspondances adressées à un tiers et l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et au paiement de 14 738,46 euros de dommages et intérêts à la Société Y... ;

"aux motifs que le prévenu a reconnu avoir effectivement reçu les différents courriers visés par la plainte avec constitution de partie civile, qu'il explique qu'il recevait tout le courrier de l'entreprise et en informait régulièrement la gérante ;

qu'en 1998 il avait effectivement réceptionné les bordereaux du groupe Mornay pour les cotisations à verser pour l'année 1997, qu'il en avait fait part à son employeur, mais qu'il avait omis par la suite de les compléter et de les retourner à cet organisme de retraite complémentaire ; qu'il avait ainsi laissé ces pièces dans l'un des tiroirs de son bureau ; qu'il soutient avoir rempli les déclarations de salaires pour l'année 1998, que néanmoins cette affirmation est inexacte dès lors que ces documents ont été retrouvés, non complétés, dans le bureau du prévenu et que le groupe Mornay a réclamé à la Société Y... le paiement des cotisations impayées depuis 1997 ; qu'en outre il a été retrouvé, dissimulé dans son bureau, une lettre recommandée de rappel du 22 mai 1999 émanant du groupe Mornay ; que s'il soutient en avoir informé la gérante de cette mise en demeure, cette dernière le dément catégoriquement ; que si Raymonde Y... avait été effectivement avisée de cette réclamation par son employé, il n'existait aucune raison pour elle, la situation financière de la société permettant de régler la dette, ne pas donner suite immédiatement à cette relance notamment afin d'éviter notamment le paiement d'intérêts de retard ; comme l'a justement retenu le premier juge, la répétition de rétention et de dissimulation sur deux années de différents documents et notamment d'une lettre de mise en demeure, dont le prévenu ne pouvait, en raison de ses fonctions de comptable, ignorer l'importance pour la société et ses salariés, exclut la simple négligence dans son travail, mais constitue un détournement de correspondance destinée à un tiers commis de mauvaise foi ;

"alors que la rétention de correspondance n'est punissable selon l'article 226-15 du Code pénal que si la correspondance est adressée à un tiers et que l'employeur n'a pas la qualité de tiers, au sens de ce texte, pour le salarié qui a reçu délégation de traiter le courrier de l'entreprise ; qu'ainsi la cour d'appel en déclarant Michel X... coupable de ce délit tout en constatant que selon les propres déclarations de la partie civile, il réceptionnait quotidiennement l'intégralité du courrier destiné à la société, la cour d'appel a violé le texte précité" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans méconnaître les dispositions de l'article 6-2 de la convention européenne des droits de l'homme, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi .

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-82841
Date de la décision : 28/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, 29 janvier 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 sep. 2004, pourvoi n°04-82841


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.82841
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