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28/09/2004 | FRANCE | N°04-82112

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 septembre 2004, 04-82112


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Pierre,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 27 janvier 2004, qui, pour vol aggravé en récidive, l'a condamné à 30 moi

s d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Su...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Pierre,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 27 janvier 2004, qui, pour vol aggravé en récidive, l'a condamné à 30 mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 311-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant déclaré le prévenu coupable de vol aggravé par trois circonstances en récidive ;

"aux motifs que, "à la suite d'un important vol aggravé commis dans la nuit du 1er au 2 décembre 2000 à Zellenberg, dans le domaine viticole Y..., une information judiciaire contre X était ouverte ;

"l'enquête révéla que plusieurs personnes avaient pénétré par l'arrière de la propriété, visité les chais, le caveau, les bureaux en fracturant diverses portes et avaient dérobé de nombreuses bouteilles de vin et d'alcool dont des vins rares de la cave privée des époux Y..., des boîtes de foie gras, la caisse du caveau, un coffre-fort de 800 kilos ainsi qu'une camionnette Volkswagen, retrouvée calcinée le 3 décembre 2000 à Limmersheim avec, à l'arrière du véhicule, le coffre-fort éventré à la masse ;

"le préjudice était évalué à plus de 2 000 000 francs, soit 30 489,80 euros par Mme Y..., étant précisé que le coffre-fort contenait outre des documents de l'entreprise, des devises étrangères diverses, dont 1 770 schillings autrichiens, 260 florins hollandais, 103 dollars US et 110 francs suisses ;

"Mme Y... estimant son préjudice à plus de 200 000 francs, soit 30 489,80 euros ;

"la camionnette Volkswagen volée était retrouvée calcinée le 3 décembre 2000 à Limmersheim et à l'arrière de ce véhicule, le coffre-fort éventré à la masse ;

"le coffre-fort contenait outre divers documents de l'entreprise des espèces dont des devises étrangères, notamment 1 770 schillings autrichiens, 260 florins hollandais, 103 dollars US et 110 francs suisses ;

"en janvier 2001, Jean-Pierre X..., verbalisé lors d'un contrôle routier, déclara qu'il était prêt à livrer les noms des auteurs du vol de coffre-fort à Zellenberg pour éviter l'annulation de son permis de conduire ;

"il exposa avoir été incarcéré en 1988 à Saint-Mihiel en même temps que Jean-Pierre Z... faisant partie d'un clan (connu pour des vols de coffre-fort similaires), par ailleurs, l'enquête établit que ce dernier avait procédé le 7 décembre 2000 au CIAL de Sélestat au change de 1 770 schillings autrichiens, 260 florins hollandais et 103 dollars US, soit les montants exacts des devises étrangères dérobées dans le coffre-fort des époux Y... ;

"enfin, les vérifications effectuées sur le téléphone portable de Jean-Pierre X... démontraient qu'il était en relation téléphonique avec Jean-Pierre Z... et avait appelé ce dernier les 6 et 7 décembre 2000, soit avant et après avoir procédé au change des devises étrangères ;

(...)

"s'il nie toute participation au cambriolage de la propriété Y..., il est incontestable qu'il a, 4 jours après ce cambriolage, effectué le change de 1 770 schillings autrichiens, 260 florins hollandais et 103 dollars US, montants exacts des devises étrangères dérobées à Zellenberg et s'il a d'abord prétendu ne pas savoir d'où venait l'argent, quelqu'un le lui avait donné longtemps auparavant, il a ensuite déclaré ne pouvoir pour sa sécurité révéler le nom de celui qui le lui avait remis ; il a aussi affirmé ne pas se souvenir de la cause des appels téléphoniques à Jean-Pierre Z... après le change des devises ;

"vu ce qui précède, sa culpabilité mérite confirmation" ;

"alors que, le prévenu était renvoyé du chef de vol ; qu'il ne résulte d'aucun élément de fait retenu par la Cour que le prévenu aurait frauduleusement soustrait, au préjudice de leurs propriétaires, les choses visées par la prévention" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant condamné le prévenu à la peine de 30 mois d'emprisonnement ;

"aux motifs que "la peine infligée par les premiers juges constitue une sanction proportionnée à la gravité des faits, adaptée à la personnalité du prévenu et conforme aux exigences de l'ordre public ;

"le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions pénales le concernant" ;

"alors qu'en se contentant d'une référence abstraite à la personnalité du prévenu et à la gravité des faits sans énoncer précisément en quoi la personnalité de M. X... ou les circonstances de l'infraction justifiaient le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme, la cour d'appel a privé de nouveau sa décision d'une motivation suffisante" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal :

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-82112
Date de la décision : 28/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, 27 janvier 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 sep. 2004, pourvoi n°04-82112


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.82112
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