AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 9 octobre 2003, qui l'a débouté de ses demandes, après relaxe de Alain Y... et de René Z... du chef de dénonciation calomnieuse;
Vu le mémoire produit ;
Sur l'intervention des héritiers de la partie civile ;
Attendu qu'il résulte d'une attestation délivrée par Me Marion, notaire à Remiremont, le 16 avril 2004, que Jean X... est décédé le 3 mars 2004 ;
Qu'il a laissé pour recueillir sa succession Marguerite A..., son épouse, Annie X..., Colette X..., ses enfants, Marie X..., Mathilde X..., Sarah X... et Thomas B... ses petits enfants ;
Que ceux-ci, par conclusions, ont déclaré expressément reprendre en leur nom, l'instance intentée par la partie civile ;
Qu'il y a lieu de leur en donner acte ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 226-10 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Alain Y... et René Z... du chef de dénonciation calomnieuse, et a débouté Jean X... de sa constitution de partie civile ;
"aux motifs que la fausseté des faits dénoncés résulte nécessairement de l'ordonnance de non-lieu confirmée en appel par la chambre de l'instruction du 27 novembre 1997, celle-ci ayant considéré qu'il n'y avait pas d'éléments moral de l'infraction en l'absence de preuve d'une altération faite sciemment du contenu des délibérations ; que, néanmoins, et quand bien même il y aurait eu "mauvaises intentions des dénonciateurs", l'intention coupable constitutive du délit consistant dans la connaissance de la fausseté du fait dénoncé lors de la dénonciation ou dans la dénonciation de faits exacts en les dénaturant afin de leur attribuer un caractère délictueux qu'ils n'avaient pas, n'est en l'espèce pas caractérisée ;
qu'en raison du flou qui a régné dans ces délibérations, flou qui a d'ailleurs conduit à leur annulation par le tribunal administratif, la preuve que les dénonciateurs avaient une connaissance réelle et exacte de ce qui s'était dit lors de la délibération n'est pas rapportée ; qu'ainsi, l'intention de nuire inhérente à la conscience d'accuser autrui d'un fait inexact ou d'attribuer à des faits exacts un caractère délictueux n'est pas établie ;
"et aux motifs adoptés que conseillés par un avocat, les prévenus ne pouvaient ignorer la gravité de l'accusation qu'ils portaient contre le maire en exercice, Jean X... ; que la plainte a en outre été formée alors que la situation avait été régularisée sur le plan administratif, ce qui fait supposer, à tout le moins, un esprit de vindicte manifeste ;
"1 ) alors, d'une part, que constitue une dénonciation calomnieuse le fait de qualifier de délictueux des faits dont on n'a eu connaissance que partiellement et inexactement, cette présentation tendancieuse ne reposant sur aucun constat personnel et révélant l'intention coupable de nuire à autrui ; qu'en énonçant qu'il n'était pas établi que les prévenus avaient eu une connaissance réelle et exacte de ce qui s'était dit lors de la délibération arguée de faux, et en constatant ainsi qu'ils avaient dénoncé sous une qualification criminelle, dans l'intention coupable de nuire à la partie civile, des faits dont ils n'avaient pas été les témoins directs, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"2 ) alors, d'autre part, que, selon la cour d'appel, les prévenus n'ayant pas eu une connaissance réelle et exacte de ce qui s'était dit lors de la délibération arguée de faux, ils ont attribué la paternité des faits dénoncés sous une qualification criminelle à la partie civile, sans savoir si celle-ci avait personnellement participé et contribué à ces faits ; qu'en les relaxant au bénéfice du doute, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu que le moyen, qui revient à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, dont ils ont déduit, sans insuffisance ni contradiction, l'absence de mauvaise foi chez les dénonciateurs, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;