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28/09/2004 | FRANCE | N°03-87616

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 septembre 2004, 03-87616


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Mohamed,

contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 30 octobre 2003, qui, pour vol aggravé

, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen uniqu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Mohamed,

contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 30 octobre 2003, qui, pour vol aggravé, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 311-1 et 311-4 du Code pénal, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de vol commis avec violence et en réunion puis l'a condamné à la peine de trois années d'emprisonnement ;

"aux motifs que le témoignage de Florent Y... intervenu le 28 juin 2002, en faveur de Mohamed X... est peu crédible dans la mesure où ce témoin entendu initialement le 5 mars 2002, lors d'une garde à vue, a indiqué n'avoir aucun souvenir d'une visite commune dans la fourgonnette Clio, apparemment abandonnée ; que si lors de la confrontation du 28 juin 2002, Florent Y... a reconnu avoir précédemment menti et a confirmé avoir bien accompagné Mohamed X... pour visiter le véhicule Clio dont les portes n'étaient pas fermées à clef, il n'en demeure pas moins qu'entre le 5 mars 2002 et le 28 juin 2002, il y a eu entre Mohamed X..., alors incarcéré pour d'autres faits et placé sous contrôle judiciaire dans la présente procédure sans interdiction d'entrer en relation avec le témoin et celui-ci, une possibilité de concertation - par l'intermédiaire de sa famille - qui affaiblit notablement la crédibilité des allégations de Florent Y... sur les motifs de la prétendue fausseté de son premier témoignage ;

qu'après avoir clairement déclaré aux enquêteurs et devant le magistrat instructeur que Florent Y... était entré avec lui dans le véhicule Clio, il est possible que Mohamed X... se soit accordé avec lui en confrontation sur le fait que celui-ci n'était pas rentré à l'intérieur de cette voiture ; qu'il est ainsi permis de considérer que les preuves objectives que constituent la présence d'une empreinte du prévenu à l'intérieur du véhicule volé et la découverte de celui-ci à faible distance du domicile de ses parents ainsi que l'invraisemblance des explications du prévenu et la faible crédibilité du témoignage de Florent Y... suffisent à établir que Mohamed X... a été l'auteur des faits reprochés ;

"alors que, d'une part, dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, le prévenu faisait valoir que si Florent Y... avait initialement indiqué ne pas se souvenir avoir accompagné Mohamed X... pour visiter la fourgonnette Clio, cette déclaration avait été donnée dans le contexte traumatisant d'une interpellation de nuit, au motif qu'il était recherché comme un individu dangereux, suivie de dix heures de garde à vue, le témoin n'étant entendu que le matin par des policiers qui l'interrogeront principalement sur le vol avec violence commis le 29 avril 1998, tandis qu'il ne pouvait être mis en cause pour ces faits puisque son emploi du temps de l'époque avait précédemment été minutieusement vérifié, d'où ses dénégations pour ne pas être mis en cause dans une affaire dont il craignait les retombées ; que l'arrêt devait ainsi s'expliquer sur la valeur de ce témoignage initial relevé par le prévenu et qu'en omettant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions de la défense, les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision ;

"alors que, d'autre part, l'obligation de motivation qui s'impose aux juges répressifs leur interdit de se prononcer par des motifs hypothétiques ; que, pour déclarer le prévenu coupable du vol commis le 29 avril 1998, la cour d'appel a relevé que compte tenu du délai entre l'audition du témoin le 5 mars 2002 et la confrontation réalisée le 18 juin 2002 - malgré l'incarcération de Mohamed X... et compte tenu de l'absence d'interdiction de rencontrer Florent Y... dans l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire, il existait néanmoins une possibilité de concertation entre eux par l'intermédiaire de la famille du prévenu qui se rendait régulièrement au parloir de la maison d'arrêt ; que les juges d'appel ont ensuite relevé que la faible crédibilité du témoignage de Florent Y... suffit à établir que Mohamed X... est l'auteur des faits reprochés ; qu'ils se sont ainsi fondés sur des motifs hypothétiques présumant l'existence d'une concertation et d'une pression sur le témoin Florent Y... pour discréditer ses déclarations mettant hors de cause le prévenu ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

ET attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-87616
Date de la décision : 28/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, 30 octobre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 sep. 2004, pourvoi n°03-87616


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.87616
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