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28/09/2004 | FRANCE | N°03-87437

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 septembre 2004, 03-87437


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD, TRICHET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Serge,

- Y... Andrée, épouse X...,

parties civiles,

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e l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 13 novembre 2...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD, TRICHET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Serge,

- Y... Andrée, épouse X...,

parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 13 novembre 2003, qui, dans l'information suivie sur leur plainte contre personne non dénommée du chef d'escroquerie, a déclaré irrecevable leur appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ,

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 183, 186, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel de Serge X... et d'Andrée Y..., épouse X... ;

"aux motifs que "cet appel est régulier en la forme mais a été interjeté hors du délai de l'article 186 du Code de procédure pénale ; en effet, l'ordonnance de non-lieu a été notifiée aux parties civiles le 3 juin 2003, selon les mentions du greffier apparaissant au pied de ladite ordonnance et signées de sa main ; un bordereau "de dépôt en nombre des recommandés du 3 juin 2003", comportant un cachet de la Poste dont la date n'est pas lisible, n'apporte pas la preuve contraire d'une date qui serait le 6 juin 2003, ainsi que l'a suggéré le conseil de l'appelant dans l'acte d'appel où il a mentionné sous sa responsabilité que le tampon de la Poste était du 6 juin 2003 ; attendu qu'ainsi, la mention du greffier fait foi et fait courir le délai qui expirait le 13 juin 2003 ; l'appel formalisé le 16 juin 2003 est donc irrecevable ;

"alors que la notification à la partie civile d'une ordonnance de non-lieu se fait soit verbalement, avec émargement au dossier de la procédure, soit par lettre recommandée ; que cette ordonnance doit être simultanément, et selon les mêmes modalités, portées à la connaissance de l'avocat de la partie civile ; qu'à défaut, la notification de l'ordonnance est irrégulière, et ne fait donc pas courir le délai d'appel ; que le greffier a mentionné au pied de l'ordonnance de non-lieu entreprise : "notification et copie de la présente ordonnance ont été adressées par lettre recommandée le 3 juin 2003 aux parties civiles et par télécopie à leur avocat" ; qu'il se déduit d'une telle mention que l'ordonnance de non-lieu, adressée aux parties civiles par lettre recommandée et à leur avocat par simple télécopie, c'est-à-dire selon des modalités différentes, ne leur avaient pas été régulièrement notifiée ; que la chambre de l'instruction ne pouvait donc juger que le délai d'appel avait couru à compter du 3 juin 2003" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que l'ordonnance de non-lieu entreprise a été notifiée aux parties civiles par lettres recommandées expédiées le 3 juin 2003 et, le même jour, à leur avocat par télécopie comme le prévoit l'article 803-1 du Code de procédure pénale ; que, dès lors, en déclarant irrecevable comme tardif, l'appel formé le 16 juin 2003, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des articles 183 et 186 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier enn la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-87437
Date de la décision : 28/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Appel de la partie civile - Délai - Point de départ - Notification - Notification par télécopie.

Aux termes de l'article 803-1 du Code de procédure pénale, dans les cas où, en vertu des dispositions dudit Code, il est prévu de procéder aux notifications à un avocat par lettre recommandée avec ou sans accusé de réception, la notification peut être faite sous forme d'une télécopie. Doit être déclaré irrecevable comme tardif l'appel formé plus de dix jours après l'envoi de l'avis par télécopie. Il en est ainsi, notamment, de la notification d'une ordonnance de non-lieu à l'avocat de la partie civile prévue par les articles 183 et 186 du Code de procédure pénale.


Références :

Code de procédure pénale 803-1, 183, 186

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (chambre de l'instruction), 13 novembre 2003

A rapprocher : Chambre criminelle, 2002-05-29, Bulletin criminel, n° 123, p. 448 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 sep. 2004, pourvoi n°03-87437, Bull. crim. criminel 2004 N° 225 p. 812
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2004 N° 225 p. 812

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Mouton.
Rapporteur ?: M. Beyer.
Avocat(s) : la SCP Tiffreau, la SCP Delaporte, Briard, Trichet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.87437
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