AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Leguevin,
23 / de M. Paul Sapally, demeurant 58, avenue Danièle Casanova, 31820 Pibrac,
24 / de M. Christophe Toutain, demeurant 4, rue Châteaubriand, 31830 Plaisance-du-Touch,
25 / de M. Jean-Luc Trabuc, demeurant 13, rue des Chênes, 31830 Plaisance-du-Touch,
26 / de M. Albert Begue, demeurant 16, lotissement de Borde Neuve, 31470 Saint-Lys,
27 / de M. Alain Besson, demeurant 1, rue Adolphine Bonnet, 31600 Muret,
28 / de M. René Besson, demeurant 6, avenue du Pic de Ger, 31600 Muret,
29 / de M. Philippe Breuils, demeurant 30, chemin le Tintoret Appartement 232, 31100 Toulouse,
30 / de M. Simon Cohen, demeurant 1, square de la Turquoise, 31820 Pibrac,
31 / de M. René Costa, demeurant 3, rue du Couserans, 31490 Leguevin,
32 / de M. Gérard Del Giorno, demeurant 12, rue des Bindines, 31490 Leguevin,
33 / de M. Didier Erhardt, demeurant 8, rue de la Cibelle, 31490 Leguevin,
34 / de M. Christian Fath, demeurant 8, impasse de Laprade, 31490 Brax,
35 / de M. Benabdallah Ghaouti, demeurant 28, rue des Primevères, 31140 Saint-Alban,
36 / de M. Manuel Gil , demeurant 3, chemin de la Salvetat, 31770 Colomiers,
37 / de M. Mohamed Hamadi, demeurant 22, allée du Puycasquié, 31770 Colomiers,
38 / de M. Aïssa Hendi, demeurant 13, chemin de Valette, 31170 Tournefeuille,
39 / de M. Sylvain Labat, demeurant Route d'Aussonne, 31700 Daux,
40 / de M. Philippe Labedan, demeurant 9, avenue de la Gare, 31490 Leguevin,
41 / de M. Germain Laffont, demeurant 55, rue des Frères, 31820 Pibrac,
42 / de M. Yves Laporte , demeurant 9, chemin de l'Hesteil Est, 32600 L'Isle-Jourdain,
43 / de M. Thierry Maccagno, demeurant 10, allée du Puycasquié, 31770 Colomiers,
44 / de M. Antonio Magalhaes, demeurant 73, avenue de Gascogne, 31490 Leguevin,
45 / de M. Patrick Marquet, demeurant Route de Pibrac, 31700 Mondonville,
46 / de M. Pierre Navarro, demeurant 10, allée Pierre de Ronsard, 31770 Colomiers,
47 / de M. Alain Rigoni, demeurant 66, avenue de Gascogne Cidex 2065, 31820 Pibrac,
48 / de M. Yves Sans , demeurant Borde Neuve, 31470 Saiguede,
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... et 53 autres salariés de la société GPS, estimant que les temps de pause de 20 minutes par jour prévus par l'article 0-15 de la convention collective nationale des industries des tuiles et briques, devaient être intégrés dans le calcul de la durée mensuelle du travail, ont saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 1er août 2002) d'avoir jugé que le temps de pause casse-croûte devait être assimilé à du temps de travail effectif et de l'avoir condamné à verser à ce titre des dommages-intérêts aux salariés et aux syndicats CFDT construction et bois et CGT, alors, selon le moyen :
1 / qu'il résulte de l'article 0-15 de la convention collective nationale des industries des tuiles et briques, qui prévoit que "le personnel appelé à effectuer un poste de travail d'au moins sept heures trente consécutives bénéficiera d'un arrêt de 20 minutes rémunéré rentrant s'il y a lieu, dans le calcul des heures supplémentaires" que les parties à cette convention collective ont entendu assimiler ce temps de pause casse-croûte à un temps de travail effectif ; qu'il s'ensuit que lesdites 20 minutes de pause quotidienne doivent être rémunérées selon le taux horaire normal ou, si leur prise en compte aboutit à un horaire mensuel supérieur à la durée légale du travail, au taux horaire majoré de 25 % ;
que dans cette dernière hypothèse, chaque pause de 20 minutes (soit 1/3 d'heure) doit donc être rémunérée par une somme égale au tiers du taux horaire majoré de 25 % ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les pauses casse-croûte étaient "rémunérées sur la base d'un tiers du taux horaire assorti de 25 % d'heures supplémentaire" ; qu'en affirmant cependant que "la société GPS, qui s'était contentée de rémunérer le temps de pause sans l'intégrer dans le temps de travail mensuel n'a pas tiré toutes les conséquences de l'application de l'article 0-15 de la convention collective", la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé la disposition conventionnelle susvisée ;
2 / qu'il résulte de l'article 0-15 de la convention collective nationale des industries des tuiles et briques, qui prévoit que "le personnel appelé à effectuer un poste de travail d'au moins sept heures trente consécutives bénéficiera d'un arrêt de 20 minutes rémunéré rentrant, s'il y a lieu, dans le calcul des heures supplémentaires" que les parties à cette convention collective ont entendu assimiler ce temps de pause casse-croûte à un temps de travail effectif ; qu'il s'ensuit que lesdites 20 minutes de pause quotidienne doivent être rémunérées selon le taux horaire normal ou, si leur prise en compte aboutit à un horaire mensuel supérieur à la durée légale du travail, au taux horaire majoré de 25 % ;
que dans cette dernière hypothèse, chaque pause de 20 minutes (soit 1/3 d'heure) doit donc être rémunérée par une somme égale au tiers du taux horaire majoré de 25 % (soit 1/3 x taux horaire x 125 %) ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ayant constaté que le taux horaire mensuel normal était en décembre 1996, pour M. Y... (et non Z... comme indiqué dans l'arrêt), de 40,81 francs, les dix-huit pauses de 20 minutes effectuées au cours dudit mois devaient être rémunérées à hauteur de (18 x 1/3 x 40,81 x125 %) soit 303,01 francs ; qu'en affirmant cependant que le salarié aurait dû percevoir la somme de 331,32 francs, la cour d'appel a violé la disposition conventionnelle susvisée ;
3 / subsidiairement, que les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la société GPS, aux droits de laquelle vient la société Imerys, faisait valoir qu'en tout état de cause, les chefs d'équipe, ayant la qualité d'agents de maîtrise, étaient exclus du bénéfice de l'article 0-15 de la convention collective, inclus à l'annexe "ouvriers" de ladite convention, et que l'annexe "Etam" ne comportait aucun texte équivalent, ce qui signifiait que ces salariés ne pouvaient réclamer le bénéfice d'une pause assimilée à du temps de travail effectif et rémunérée comme telle ; qu'en condamnant la société à verser 10 000 francs de dommages-intérêts à chacun des salariés demandeurs, y compris les chefs d'équipe, sans répondre au moyen susvisé, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
4 / subsidiairement, qu'à supposer, avec la cour d'appel, que l'employeur n'ait pas tirer toutes les conséquences de l'article 0-15 de la convention collective et privé les salariés d'une partie de leur rémunération, cela ouvrait droit pour ces derniers à un rappel de salaire, nécessairement individualisé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'absence d'assimilation du temps de pause casse-croûte à du temps de travail effectif avait entraîné pour M. Y... (et non Z... comme indiqué dans l'arrêt) une perte de rémunération de 25,25 francs au titre du mois de décembre 1969, et que les autres bulletins de salaire faisaient également apparaître des pertes de rémunération ; qu'en condamnant la société à verser 10 000 francs de dommages-intérêts à chacun des salariés demandeurs, refusant ainsi d'individualiser leurs manques à gagner propres et respectifs, la cour d'appel a violé la disposition conventionnelle susvisée ;
5 / très subsidiairement, qu'à supposer, avec les premiers juges, que l'employeur n'ait pas tiré toutes les conséquences de l'article 0-15 de la convention collective, sans que cela ait privé les salariés d'une partie de leur rémunération, le seul fait que leurs bulletins de paie aient fait apparaître sur deux lignes le temps de travail effectif au sens strict d'une part, et le temps de pause assimilé au temps de travail effectif d'autre part, ne pouvait leur avoir causé aucun préjudice ; qu'en décidant du contraire, les juges du fond ont violé les articles R. 143-2 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé à bon droit que l'article 0-15 de la convention collective entendait assimiler le temps de pause à un temps de travail effectif ; qu'elle en a exactement déduit que ce temps de pause devait être intégré dans le calcul du temps de travail mensuel et que les salariés avaient droit, pour le préjudice subi, à des dommages-intérêts dont elle a souverainement apprécié le montant ; que, par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Imerys, venant aux droits de la Société GPS aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Imerys, venant aux droits de la société GPS à payer d'une part la somme globale de 2 200 euros au syndicat CGT et aux 29 salariés représentés par la SCP Lyon-Caen, d'autre part la même somme globale de 2 200 euros au syndicat CFDT construction bois de la Haute-Garonne et aux 25 salariés représentés par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille quatre.