AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° Y 02-45.201 et Z 02-45.202 ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 516-2 du Code du travail ;
Attendu qu'aux termes du texte susvisé, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel, sans que puissent être opposées les limites de l'appel ;
Attendu que MM. X... et Y... ont interjeté un appel limité à certains chefs à l'encontre d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes qui condamne leur employeur, la société Moreau extincteurs, à leur payer diverses sommes ; qu'ils ont saisi la cour d'appel de demandes nouvelles tendant à se voir reconnaître le statut de voyageurs représentants placiers avec les conséquences qui en découlent ;
Attendu que la cour d'appel a décidé qu'il ne lui appartenait pas de statuer sur les demandes nouvelles au motif qu'elle était saisie dans les limites de l'appel ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ces demandes, qui n'avaient pas été portées devant les premiers juges, étaient recevables en cause d'appel, les juges d'appel ont violé le texte susvisé ;
Et attendu, qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant partiellement sans renvoi, de mettre fin au litige sur le point faisant l'objet de la cassation par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont déclaré irrecevables les demandes de MM. X... et Y... tendant à se voir reconnaître le statut de voyageurs représentants placiers avec les conséquences qui en découlent, les arrêts rendus le 13 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;
Dit que ces demandes sont recevables ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Bourges, mais uniquement pour qu'elle statue sur les points restant en litige ;
Condamne la société Moreau extincteurs aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille quatre.