AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 17 avril 2002), que M. X..., qui avait été engagé par la SCEV Jean Vesselle le 1er novembre 1990 en qualité d'ouvrier vigneron qualifié à la tâche, rémunéré sur douze mois pour un temps partiel, a donné sa démission le 22 décembre 1997, avec préavis jusqu'au 22 janvier 1998 ; qu'estimant que la rupture était imputable à son employeur qui s'était abstenu de le rémunérer pendant plusieurs mois, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement d'un rappel de salaire et de congés payés afférents et de diverses indemnités au titre de la rupture qu'il demandait de requalifier en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à la demande du salarié alors, selon le moyen :
1 / que tout salaire est la contrepartie de la prestation de travail et que ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles 1134 du Code civil, L. 120-1 et suivants et L. 140-1 et suivants du Code du travail l'arrêt qui considère que l'employeur avait à rémunérer intégralement le salarié pendant des mois non travaillés d'une année pendant laquelle il n'avait que partiellement travaillé en raison d'arrêts pour maladie ;
2 / et que viole les articles 10-1 et 12-1 de la convention collective du travail du 2 juillet 1969 concernant les exploitations viticoles de la Champagne délimitée l'arrêt qui se fonde sur ces dispositions bien que ces textes ne règlent nullement les droits du salarié à temps incomplet pendant les mois où il ne travaille pas alors qu'il bénéficie d'un lissage de sa rémunération ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que depuis le début de l'exécution du contrat de travail, la rémunération du salarié avait toujours été calculée sur la base d'une moyenne mensuelle de travail, de sorte que les périodes creuses avaient toujours été payées de la même manière que les périodes d'activité, et que la lettre d'engagement ne prévoyait pas que la maladie du salarié ait une incidence sur le niveau de sa rémunération après reprise de son activité, a, abstraction faite du motif surabondant critiqué dans la deuxième branche du moyen, justement décidé que l'employeur ne pouvait, au motif de la maladie du salarié, modifier unilatéralement le mode de fixation de la rémunération convenu entre les parties et devait lui assurer à l'issue de son arrêt de travail la reprise des mensualités antérieurement versées ;
Et sur le second moyen :
Attendu que l'employeur reproche encore à la cour d'appel de l'avoir condamné à payer un mois complémentaire d'indemnité de préavis et les congés payés afférents alors, selon le moyen, que ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L. 140-1 et suivants du Code du travail l'arrêt qui le condamne à payer ces sommes sans vérifier s'il avait interdit au salarié d'effectuer son préavis et si le salarié s'était tenu à sa disposition pendant la période considérée ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a justement appliqué la durée de préavis applicable aux licenciements ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile d'exploitation Vignoble Jean Vesselle aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille quatre.