AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes, Grenoble, 5 avril 2002) que M. X..., salarié de la société Elyo Centre-Est Méditerranée en qualité de technicien de chauffage a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de l'indemnité de douche, en applicationde l'article 25-3 de la Convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de l'exploitation d'équipements thermiques et du génie climatique ;
Attendu que l'employeur fait grief au jugement d'avoir accueilli cette demande alors, selon le moyen :
1 / que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, il ne résulte ni du bordereau de communication de pièces de M. X..., ni des mentions du jugement que les relevés de travaux faits par M. X... considérés comme salissants aient été communiqués à l'employeur ;
qu'en se fondant néanmoins sur ces pièces pour décider d'octroyer une prime de douche à M. X..., le conseil de prud'hommes a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / qu'il incombe au salarié qui sollicite le paiement d'une prime de douche de rapporter la preuve de l'exécution de travaux présentant le caractère de travaux salissants, de sorte qu'en estimant qu'il existe un doute favorable au salarié sur la réalistion de travaux salissants pour lui octroyer une prime de douche, le conseil de prud'hommes a renversé la charge de la preuve et, partant, violé l'article 1315 du Code civil ;
3 / que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ;
que le motif hypothétique équivaut au défaut de motifs ; qu'en décidant que certains relevés de travaux faits par M. X... pourraient relever de la notion de travaux salissants, la cour d'appel a statué par un motif hypothétique et, partant, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
4 / qu'en toute hypothèse, l'article 25.3.2 de la convention collective de l'équipement thermique précise la nature des travaux considérés comme salissants et susceptibles d'ouvrir droit au versement d'une prime de douche ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y avait été pourtant invitée par les parties, si les travaux effectués par M. X... s'inscrivaient dans la liste conventionnellement définie avant de faire droit à sa demande de versement de la prime de douche, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes a fait ressortir que le salarié effectuait des travaux nécessitant la prise d'une douche quotidienne ; qu'il en résulte que, conformément aux dispositions de l'article 25-3-1 de la Convention collective, l'employeur devait payer le temps quotidien de douche au tarif normal des heures de travail ; que par ce motif substitué à ceux critiqués par le moyen, le jugement se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident dont le moyen unique ne serait pas de nature à permettre l'admission :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Elyo Centre-Est Méditerranée aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille quatre.