AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a saisi le conseil de prud'hommes en paiement de divers rappels et indemnités, soutenant qu'après son licenciement économique à effet du 31 mars 1994 par M. Y..., il avait continué à travailler pour ce dernier ;
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ;
Attendu que la cour d'appel n'a que partiellement accueilli la demande relative aux rappels de salaire et congés payés afférents sur la période septembre 1994 - septembre 1997 ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait du dispositif de sa décision relatif à la délivrance de documents que le salarié s'était trouvé dans un lien de subordination d'avril 1994 à septembre 1997, la cour d'appel, qui n'a pas tiré toutes les conséquences de ses constatations, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les annexes "salaires" à la convention collective nationale commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager ;
Attendu que pour faire droit à la demande relative aux rappels de salaire et congés payés afférents par les sommes de 10 118,32 euros et 1406,21 euros, la cour d'appel a énoncé que le salaire de base à retenir est en réalité le salaire minimum conventionnel de la convention collective nationale électronique, audiovisuel et équipement ménager (commerces et services) dont il y a lieu de déduire la somme que M. X... reconnaît avoir perçu chaque mois ; que sur cette base, le salaire restant dû à M. X..., qui compte tenu de la nature de ses fonctions, doit recevoir la qualification de chef d'atelier, coefficient 290, s'élève à des sommes prenant en compte un taux horaire situé entre 32,62 et 35,30 francs ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'aux termes de l'avenant n° 46 salaires du 1er octobre au 1er décembre 1992 étendu par arrêté du 8 janvier 1993, le salaire minimum du chef d'atelier coefficient hiérarchique 290 était déjà de 53,35 francs, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur les deuxième et troisième moyens :
Attendu que la cassation de l'arrêt sur le premier moyen pris en sa première branche entraîne par voie de conséquence la cassation de l'arrêt tel que critiqué par ces moyens ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions ordonnant la remise par M. Y... à M. X... d'un certificat de travail en qualité de responsable d'atelier pour la période 1er avril 1994 au 19 septembre 1997, l'arrêt rendu le 27 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 2 200 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille quatre.