AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mars 2002), que M. X..., qui était employé depuis 1972 par la société GAN Vie en dernier lieu dans les fonctions d'inspecteur d'animation et de développement commercial, a été licencié le 10 novembre 1995 pour insuffisance de résultats ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile alors, selon le moyen :
1 ) qu'en vertu de l'article 57 de la convention collective de l'inspection d'assurance, le constat par l'entreprise de l'insuffisance des résultats obtenus au plan quantitatif et/ou qualitatif doit donner lieu à un entretien avec l'intéressé afin de permettre à ce dernier de s'expliquer sur cette insuffisance et ses motifs, et à l'entreprise de rechercher les moyens de remédier aux difficultés rencontrées par l'inspecteur, tels que l'affectation de l'inspecteur à de nouvelles fonctions ; que dès lors satisfait aux exigences des dispositions précitées la convocation du salarié à un entretien en vue d'envisager l'affectation du salarié à de nouvelles fonctions, fût-elle constitutive d'une rétrogradation, pour remédier à l'insuffisance de ses résultats ; qu'en décidant dès lors que la lettre du 27 septembre 1995 qui convoquait le salarié à un entretien en vue de son affectation au poste d'inspecteur d'animation commerciale en raison de l'insuffisance de ses résultats ne respectait pas les dispositions précitées, la cour d'appel a violé l'article 57 susvisé ;
2 ) qu'en outre satisfait aux exigences de ce texte la convocation du salarié à un entretien en vue d'envisager son changement d'affectation ; qu'aucune obligation n'est faite à l'employeur lorsque le salarié ne se rend pas à l'entretien de mettre en garde ce dernier par écrit en cas de poursuite de son comportement ; qu'en décidant dès lors que la société GAN Vie avait méconnu les exigences de la procédure conventionnelle en n'adressant pas par écrit de mise en garde à M. X... suite à la convocation à l'entretien auquel le salarié ne s'était pas rendu, la cour d'appel a violé l'article 57 précité ;
3 ) qu'en tout état de cause, cet article organise une procédure destinée à remédier à l'insuffisance de résultats des inspecteurs, distincte de la procédure conventionnelle de licenciement prévue par l'article 66 de la convention ; que dès lors en l'absence de stipulation particulière en ce sens, le non-respect de cette procédure conventionnelle ne peut avoir pour effet de priver de cause réelle et sérieuse le licenciement intervenu postérieurement dans le respect des procédures légale et conventionnelle de licenciement ; qu'en l'espèce il résulte des propres constatations de l'arrêt que les dispositions de l'article 57 ne sont assorties d'aucune sanction ; qu'en décidant dès lors que leur méconnaissance privait le licenciement de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article 57 précité ;
4 ) que l'interdiction du cumul des sanctions pour un fait identique ne peut jouer qu'en présence de deux sanctions prises par l'employeur dans le cadre de son pouvoir disciplinaire ; qu'en l'espèce il résulte des propres constatations de l'arrêt que le licenciement notifié en raison de l'insuffisance des résultats du salarié ne l'a pas été pour un motif disciplinaire ; qu'en décidant dès lors que ce licenciement non disciplinaire était dépourvu de cause réelle et sérieuse après avoir relevé qu'il était motivé par les mêmes faits que ceux ayant donné lieu à la notification à M. X... d'une rétrogradation, la cour d'appel a violé l'article L. 122-40 du Code du travail par fausse application ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié, convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire, avait fait l'objet d'une mesure de rétrogradation pour des motifs identiques à ceux invoqués dans la lettre de licenciement, a par ce seul motif légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la compagnie GAN Vie aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie GAN Vie à payer à M. X... à la somme de 2 200 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille quatre.