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28/09/2004 | FRANCE | N°02-43307

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2004, 02-43307


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 février 2002), que M. X..., qui avait été engagé le 1er septembre 1987 par la CGE en qualité de chef de cuisine, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de reclassement dans la catégorie des emplois du cadre titulaire défini par l'accord d'entreprise dénommé convention collective du 22 mai 1969 et à l'échelle indiciaire équivalente à celle de chef de bureau, et de paiement d'un rappel de salaire subséquent, de diverses prim

es et de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 février 2002), que M. X..., qui avait été engagé le 1er septembre 1987 par la CGE en qualité de chef de cuisine, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de reclassement dans la catégorie des emplois du cadre titulaire défini par l'accord d'entreprise dénommé convention collective du 22 mai 1969 et à l'échelle indiciaire équivalente à celle de chef de bureau, et de paiement d'un rappel de salaire subséquent, de diverses primes et de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de reclassement dans la catégorie des agents du cadre titulaire permanent et de dommages-intérêts subséquents alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles 7 et 10 de la réglementation générale du personnel de la CGE que le personnel du cadre titulaire est constitué du personnel nommé à un emploi répondant à des postes permanents figurant sur les organigrammes des services ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que M. X... avait occupé pendant neuf ans le poste de chef de cuisine qui était mentionné dans la liste du personnel des services centraux de la société ; qu'il s'en déduisait nécessairement son appartenance au cadre titulaire des agents, peu important que sa fonction soit sans rapport avec les métiers de base de l'entreprise ; que faute d'avoir tiré cette conséquence nécessaire de ses constatations, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;

Mais attendu que selon l'article 7 de la réglementation générale du personnel qui régit le statut du personnel de l'entreprise, applicable au personnel du cadre titulaire, sont considérés comme personnel permanent les agents occupés à des tâches permanentes découlant des contrats passés avec les autorités concédantes :

production de l'eau -distribution de l'eau- assainissement -travaux de branchements et d'entretien, etc..Les agents nécessaires à la réalisation de ces tâches figurent sur l'organigramme du service ; que la cour d'appel, qui a relevé que l'emploi de chef de cuisine était sans rapport avec les métiers de base de l'entreprise et que la convention collective du 22 mai 1969 et la réglementation du personnel qui en est issue exigent pour les agents du cadre titulaire un lien entre le caractère permanent du poste et l'organigramme des services, lequel traduit en termes de métiers les besoins d'emplois des services pour exercer leurs missions dans les exploitations, en a justement déduit que le salarié n'était pas fondé à revendiquer l'appartenance au cadre titulaire des agents ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur les autres moyens, tels qu'ils figurent en annexe :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-43307
Date de la décision : 28/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), 26 février 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 sep. 2004, pourvoi n°02-43307


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TEXIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.43307
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