AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 mars 2002), que M. X...
Y...
Z..., qui avait été engagé le 12 mai 1998 en qualité d'homme d'entretien par la société Jacklaurdan Laury's, a signé une lettre de démission le 21 août 1998 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses indemnités au titre de la rupture ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir débouté de sa demande alors, selon les moyens :
1 / qu'en considérant que l'obligation prévue par la convention collective applicable selon laquelle le salarié qui donne sa démission doit la confirmer par écrit ne constitue pas une règle de fond, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de sa décision ;
2 / qu'en affirmant que le salarié soutenait ne pas lire le français sans en rapporter la preuve, la cour d'appel n'a pas tenu compte des attestations produites par l'employeur lui-même qui démontraient qu'il ne savait ni lire ni écrire le français, ce dont il résultait qu'il ne pouvait avoir exprimé une volonté éclairée et réfléchie de démissionner en signant une lettre dont il ne mesurait ni ne comprenait la portée ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le comportement du salarié pendant trois jours confirmait sa volonté de démissionner, peu important qu'il ne se soit pas conformé aux formalités de la convention collective applicable, a légalement justifié sa décision ;
que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X...
Y...
Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Jacklaurdan Laury's France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille quatre.