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28/09/2004 | FRANCE | N°02-43237

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2004, 02-43237


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° P 02-43.237, Q 02-43.238, R 02-43.239 et S 02-43.240 ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Montpellier, 13 mars 2002), que MM. X..., Y..., Z... et A... étaient employés par la régie Renault en qualité de techniciens tôliers peintres avec classement au niveau III, échelon 3, coefficient 240 ou 250 de la convention collective de la métallurgie lorsque leurs contrats de travail ont été transférés le 1e

r juillet 1997 à la SA Renault France Automobiles ;

qu'ils ont contesté leur classemen...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° P 02-43.237, Q 02-43.238, R 02-43.239 et S 02-43.240 ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Montpellier, 13 mars 2002), que MM. X..., Y..., Z... et A... étaient employés par la régie Renault en qualité de techniciens tôliers peintres avec classement au niveau III, échelon 3, coefficient 240 ou 250 de la convention collective de la métallurgie lorsque leurs contrats de travail ont été transférés le 1er juillet 1997 à la SA Renault France Automobiles ;

qu'ils ont contesté leur classement dans la catégorie "ouvriers et employés" de la convention collective nationale des services de l'automobile applicable à leur nouvel employeur, avec maintien de leurs niveau et échelon antérieurs, estimant relever du statut des agents de maîtrise avec attribution de la position A, indice 70 ;

Attendu que les salariés font grief aux arrêts confirmatifs attaqués de les avoir déboutés de leur demande alors, selon le moyen :

1 / que le technicien tôlier peintre est, aux termes de la convention collective nationale des services de l'automobile applicable, telle que mise en place par Renault France Automobiles, un agent de maîtrise, coefficient A70, peu important le tableau de transposition ; qu'en refusant de leur faire application de ce coefficient, après avoir constaté qu'ils avaient la qualification de technicien tôlier peintre, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard de ladite classification, annexée à la convention collective nationale des services de l'automobile du 15 janvier 1981 modifiée, ainsi violée ;

2 / qu'en ne tenant aucun compte des engagements pris par l'employeur lors de la mise en place des nouvelles classifications, par la remise de documents conférant cette classification, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

3 / qu'en application de la règle générale "à travail égal, salaire égal", énoncée par les articles L. 133-5-4 et L. 136-2-8 du Code du travail, l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés de l'entreprise, pour autant que ceux-ci soient placés dans une situation identique ; que pour les débouter de leur demande, les juges du fond se sont bornés à dire que s'il était certes établi que les tôliers peintres techniciens exerçant leurs fonctions sur le site de Saint-Denis s'étaient vu conférer la qualification d'agent de maîtrise, position A, indice 70, il n'était en revanche fourni aucun élément antérieur à l'entrée en vigueur de la nouvelle grille de classification permettant de connaître le coefficient qui leur était appliqué jusqu'alors ; qu'en statuant de la sorte, alors qu'il appartenait à l'employeur de justifier de la différence de traitement ainsi constatée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Mais attendu que l'emploi de technicien tôlier peintre ne figure pas dans la classification des agents de maîtrise de la convention collective nationale des services de l'automobile du 15 janvier 1981 et le tableau des filières dans ladite convention établi par l'employeur ne constitue pas un tableau de conversion des anciens emplois du personnel transféré dans la nouvelle classification applicable ; que la cour d'appel, qui a constaté que les demandeurs avaient été classés selon le coefficient qui leur était précédemment attribué conformément à la grille de correspondance établie par l'employeur, laquelle classait les techniciens, soit dans la catégorie "ouvriers et employés" au niveau III, échelon 3 ceux qui étaient précédemment classés aux coefficients 240 ou 250 des mêmes niveau et échelon dans la convention collective de la métallurgie, soit dans la catégorie "maîtrise" à la position A, indice 70 ceux qui étaient précédemment classés au coefficient 260 du niveau IV échelon 1, sans qu'il soit établi de différence de traitement entre salariés de même niveau et sans qu'ils justifient exercer de fonctions leur permettant d'accéder au statut "maîtrise", n'encourt pas les critiques du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne MM. X..., Y..., Z... et A... aux dépens ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-43237
Date de la décision : 28/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), 13 mars 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 sep. 2004, pourvoi n°02-43237


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TEXIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.43237
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