La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/09/2004 | FRANCE | N°02-40471

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2004, 02-40471


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a été embauchée le 21 août 1985 par la société ABCOVI en qualité d'intendante gardienne à temps partiel ;

qu'il n'a pas été établi de contrat de travail, les bulletins de salaire mentionnant simplement la durée du travail et le code APE 7901 correspondant aux entreprises relevant de la convention collective de l'immobilier, dont la salariée revendique le bénéfice ; que Mme X... s'occupait de l'entretien d'une villa ; qu'elle a été licenciée pou

r faute lourde le 27 août 1999 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses dem...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a été embauchée le 21 août 1985 par la société ABCOVI en qualité d'intendante gardienne à temps partiel ;

qu'il n'a pas été établi de contrat de travail, les bulletins de salaire mentionnant simplement la durée du travail et le code APE 7901 correspondant aux entreprises relevant de la convention collective de l'immobilier, dont la salariée revendique le bénéfice ; que Mme X... s'occupait de l'entretien d'une villa ; qu'elle a été licenciée pour faute lourde le 27 août 1999 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le pourvoi principal formé par la société ABCOVI :

Sur le deuxième moyen annexé au présent arrêt :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles L. 200-1 et L. 772-2 du Code du travail ;

Attendu que, pour condamner l'employeur à payer à Mme X... des sommes à titre de solde de salaire et congés payés afférents, la cour d'appel, après avoir relevé que la salariée était régie par la convention collective des gens de maison, retient notamment que l'article L. 212-1-1 du code du travail n'a pas été respecté et que l'absence d'écrit fait présumer que le contrat de travail a été conclu pour un horaire normal, sauf à l'employeur à rapporter la preuve qu'il en a été autrement ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 200-1 et L. 772-2 du Code du travail que les dispositions de ce Code relatives à la durée du travail ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur et sont soumis à la convention collective nationale de travail des employés de maison, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le troisième moyen :

Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;

Attendu que, pour condamner l'employeur à payer à Mme X... un préavis de deux mois, la cour d'appel, après avoir constaté que la salariée avait été absente pour raison médicale du 6 août au 3 octobre 1999, et que le préavis commençait le 27 août 1999, a décidé qu'elle avait droit à deux mois de salaire à titre de préavis ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié licencié, dont l'inaptitude physique a été provoquée par une maladie ou un accident d'origine non professionnelle, le rendant inapte, pendant la durée du préavis ou d'une partie du préavis, à tenir l'emploi qu'il occupait précédemment, ne peut prétendre à aucune indemnité de préavis ou à la totalité de l'indemnité de préavis, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par Mme X..., tel qu'il figure dans le mémoire annexé :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de ne pas avoir appliqué la convention collective de l'immobilier dont elle revendiquait le bénéfice, alors notamment que le code APE 7901 figurait sur les bulletins de salaire ;

Mais attendu que la seule mention d'un code APE sur les bulletins de salaire ne vaut pas reconnaissance par l'employeur de l'application volontaire d'une convention collective ;

Et attendu que la cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, que la convention collective de l'immobilier exclut de son champ d'application le personnel d'exploitation, de gardiennage et d'entretien et que Mme X... exerçait des fonctions limitées à des travaux domestiques ; qu'elle a décidé à bon droit que la convention collective de l'immobilier ne lui était pas applicable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société ABCOVI à payer à Mme X... un rappel de salaire et les congés payés afférents, ainsi qu'une indemnité compensatrice de préavis et les congés afférents, l'arrêt rendu le 23 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-40471
Date de la décision : 28/09/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), 23 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 sep. 2004, pourvoi n°02-40471


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TEXIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.40471
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award